FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 107622  de  Mme   Oget Marie-Renée ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  24/10/2006  page :  10953
Réponse publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2113
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  indemnisation. champ d'application
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Renée Oget attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les conditions de reconnaissance du droit à indemnisation pour les fils et filles de personnes mortes en déportation sur le fondement du décret n° 2004-751 du 21 juillet 2004 et des articles L. 272, L. 274, L. 286 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, notamment au profit d'enfants de prisonniers de guerre français exécutés durant la Seconde Guerre mondiale par les forces ennemies suite à une tentative d'évasion de leur lieu d'internement à l'étranger où elles avaient été transférées par l'ennemi. La tentative d'évasion ayant donné lieu à une exécution pourrait en effet recevoir la qualification d'« acte de résistance à l'ennemi » susceptible d'ouvrir un droit à indemnisation aux enfants des personnes décédées dans ces conditions, au regard des textes précités. En effet, ceux-ci reconnaissent, selon l'article 1er du décret n° 2004-751, un droit à indemnisation en faveur des enfants de personnes mortes en déportation, dès lors que celles-ci peuvent se prévaloir de la qualité de « déporté résistant », titre qui selon les 1° et 3° de l'article L. 272 du code précité est « attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi a été (...) soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration, (...) soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par lui, notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R. 286 à R. 297 ». Cette formulation est reprise par l'article L. 286 de ce code alors que ses articles L. 274 et L. 290 disposent respectivement que « les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention » et que « les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ ». Or, il apparaît que dans le cas de soldats français prisonniers de guerre à l'étranger ayant tenté de s'évader, cette tentative d'évasion faisait suite à l'appel lancé peu de temps avant par le général de Gaulle aux prisonniers de guerre français de tenter de s'évader des camps où ils étaient internés en vue de déstabiliser l'ennemi et que, par conséquent, cet acte accompli par un prisonnier de guerre peut être interprété comme une volonté de répondre à un appel à la résistance lancé par le général de Gaulle, autorité légitimement reconnue comme représentant la Résistance. Un tel acte serait donc susceptible d'être interprété comme un acte de résistance à l'ennemi au sens des textes précités, qualification pouvant ouvrir droit à indemnisation aux enfants des auteurs de tels actes, au sens de ces mêmes textes. Au regard de cette législation, elle lui demande de préciser l'interprétation de ces textes dans ce cas précis concernant les conditions d'ouverture d'un droit à indemnisation pour les enfants de prisonniers de guerre français exécutés en déportation durant la Seconde Guerre mondiale.
Texte de la REPONSE : Il est rappelé à l'honorable parlementaire que selon l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, les personnes décédées en déportation doivent avoir été déportées à partir du territoire national. Ces dispositions excluent donc a priori les orphelins de prisonniers arrêtés et détenus sur le territoire français puis, envoyés en stalag en Allemagne et enfin déportés et morts en déportation. Toutefois, le Gouvernement a estimé qu'une considération d'équité devait prévaloir et que, dès lors que les personnes avaient été arrêtées par l'ennemi pendant les hostilités et sur le territoire français puis étaient mortes en déportation, leurs orphelins devaient être considérés comme éligibles à l'aide prévue par le décret du 27 juillet 2004 et ce, quel que soit le cheminement leur ayant été imposé. Toutefois, si la condition de déportation à partir du territoire national peut, dans certains cas particuliers, ne pas être requise, il convient néanmoins que les personnes aient été déportées dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui définissent les conditions d'attribution des titres de déporté résistant ou politique. Ainsi, selon les motifs de leur arrestation et à l'exception des infractions de droit commun exclues du bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, les prisonniers de guerre décédés en déportation peuvent prétendre soit au titre de déporté politique, soit au titre de déporté résistant. Par conséquent, les orphelins de ces personnes sont admis au bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret précité du 27 juillet 2004.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O