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Texte de la REPONSE :
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L'autorisation de cumuls de rémunérations publiques est déconcentrée. Elle relève des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ou des recteurs d'académie selon qu'il s'agit de personnels enseignants du premier ou du second degré. La tenue du compte de cumul est donc de la compétence de ces autorités déconcentrées. L'information à ce sujet ne remonte pas, en conséquence, jusqu'au niveau de l'administration centrale. Il appartient à ces autorités, lorsqu'elles sont saisies de demandes d'autorisations de cumuls, d'appeler l'attention des personnels concernés sur les conséquences encourues en cas de cumul non autorisé ou en cas de dépassement de la limite de 100 % de la rémunération principale prévue par l'article 9 modifié du décret du 29 octobre 1936. En effet, un cumul non déclaré ou non autorisé ou encore le dépassement de la limite mentionnée ci-dessus, exposent les intéressés au reversement au profit du Trésor public de la totalité des sommes indûment perçues parfois pendant plusieurs années. Cependant, de tels reversements demeurent rares dans la mesure où les autorités précitées alertent, en tant que de besoin, les enseignants susceptibles de se trouver en situation irrégulière.
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