FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 107861  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  24/10/2006  page :  10983
Réponse publiée au JO le :  06/02/2007  page :  1380
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  CNIL
Analyse :  rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les propositions et recommandations inscrites dans le 26e rapport d'activité de la CNIL. Parmi celles-ci, l'autorité propose notamment d'adopter des dispositions pour restreindre la consultation administrative des signalements concernant des personnes mises en cause dans des affaires relevant des contraventions de cinquième catégorie voire de certains délits. Aussi, il souhaite connaître son sentiment et ses intentions relativement à cette proposition.
Texte de la REPONSE : Le système de traitement des infractions constatées (STIC) est, à titre principal, un fichier de police judiciaire qui a pour finalité de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Néanmoins, au-delà de cette finalité judiciaire, les services de police doivent pouvoir disposer des moyens de mener de manière effective les enquêtes administratives qui leur sont confiées par la loi ou le règlement. En effet, ces enquêtes administratives tendent à recueillir des éléments relatifs à la bonne moralité présentée par les personnels de la fonction publique, et plus particulièrement de celle présentée par les policiers et gendarmes et les salariés de certaines professions réglementées. L'objectif de la consultation de ces fichiers à des fins administratives est de protéger les citoyens d'éventuels abus qui seraient commis par des agents de professions susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés individuels. C'est particulièrement le cas du secteur de la sécurité privée, dont la moralisation a été jugée prioritaire par le Parlement en 2003. Il serait ainsi anormal de confier des missions de protection des citoyens ou d'autoriser le port d'arme à des personnes violentes ou des missions de surveillance des biens à des personnes qui auraient commis des vols ou des fraudes répétés. C'est la raison pour laquelle, hormis les crimes et délits, seules les contraventions de 5e classe prévues aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-4 à R. 645-12 du code pénal font l'objet d'un enregistrement dans le STIC. Ces dispositions sanctionnent : les violences volontaires et les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne qui ont entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours ; la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence ; la violation des dispositions qui réglementent le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée ; la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaire d'un bien qui appartient à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger ; la violation, par des personnes qui exercent une activité professionnelle de vente ou d'échanges de certains objets mobiliers, de la réglementation qui lui est applicable ; des atteintes contre la nation, l'État ou la paix publique telles que : le port ou l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes qui rappellent ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité, la soustraction de pièces produites en justice, l'inhumation d'un individu décédé en violation de la réglementation, la non-déclaration de naissance, l'intrusion dans les établissements scolaires ou encore l'utilisation d'un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes. Cette liste a fait l'objet d'un examen attentif, cette année, tant par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) que par le Conseil d'État lorsque ces institutions ont eu à connaître du projet de décret modificatif relatif au STIC. Lorsqu'il est procédé à la consultation du STIC dans le cadre de la police administrative, un « marquage informatique » occulte automatiquement certaines informations. Ainsi n'apparaissent ni les données relatives aux victimes ni celles qui concernent les mis en cause qui ont bénéficié d'une suite judiciaire favorable (non-lieu, classement sans suite pour insuffisance de charges, relaxe ou acquittement). De plus, lorsque le mis en cause est mineur, les données ne sont conservées que cinq ans sauf exceptions. Le module fait également obligation, par un message d'avertissement, de vérifier l'exactitude des informations enregistrées. Le ministère de la justice développe à l'horizon de 2008 un système d'information dénommé « Cassiopée ». Il regroupera les informations relatives au déroulement de la procédure pénale. Il permettra, grâce à l'une de ses fonctions, l'échange de données avec les fichiers d'antécédents judiciaires (aujourd'hui STIC et JUDEX), eux-mêmes en cours de refonte complète dans le cadre du projet ARIANE. Cette interconnexion permettra une mise à jour fiable des fichiers d'antécédents judiciaires. Il s'agit d'un projet d'envergure qui nécessite, toutefois, des développements informatiques lourds avant d'être opérationnel. Outre des difficultés techniques difficilement surmontables, ce ne serait pas faire bon usage des deniers publics que d'investir aujourd'hui dans les systèmes informatiques qui seront obsolètes dans un an. Par ailleurs, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les éléments qui sont portés à sa connaissance dans le cadre de l'instruction de demandes d'agrément. Pour ce faire, elle doit tenir compte de la situation de chaque intéressé, compte tenu des faits révélés au regard des fonctions qui doivent lui être confiées. L'inscription dans un fichier de police n'emporte nullement et automatiquement à elle seule une décision administrative défavorable. Régulièrement, des instructions sont adressées aux services préfectoraux pour repréciser que la décision administrative prise doit tenir compte de la nature des faits, de leur degré de gravité et, le cas échéant, de leur répétition. Par circulaire du ministre de l'intérieur du 5 avril. 2004, il été rappelé aux services de police que les préfectures devaient être rendue destinataires d'informations autorisées et vérifiées.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O