Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au contrôle des populations de ragondins. Le ragondin figure, d'une part, sur la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, fixée par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement du 26 juin 1987, d'autre part, sur la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles, fixée par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement du 30 septembre 1988, et aussi sur la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire établie par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture du 31 juillet 2000. Les ragondins peuvent donc être chassés et, dans tous les départements dans lesquels ils figurent sur la liste annuelle des animaux nuisibles arrêtée par les préfets, ils peuvent aussi être détruits. Les mesures nécessaires à la prévention des dommages causés par les ragondins et les mesures nécessaires à la maîtrise de leurs populations sont fondées sur la surveillance de l'évolution de ces populations, sur des méthodes préventives de lutte visant, en particulier, à gêner leur installation ou leur réinstallation, sur le tir, le piégeage et le déterrage ; l'emploi de la lutte chimique avec des appâts empoisonnés est réservé à des cas exceptionnels. Dans les départements où une lutte collective est décidée, un arrêté préfectoral définit notamment les modalités de surveillance des ragondins, en particulier, le suivi de l'évolution de leurs populations, ainsi que les programmes d'information, de formation des différents intervenants, et de lutte. Un projet d'arrêté interministériel relatif au contrôle des populations de ragondins et de rats musqués a été élaboré et devrait être publié très prochainement ; il encadrera l'action des préfets en actualisant les dispositions, devenues caduques, de l'arrêté interministériel du 8 juillet 2003.
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