FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 108044  de  M.   Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  24/10/2006  page :  10987
Réponse publiée au JO le :  06/03/2007  page :  2474
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  destructions, dégradations et détériorations
Analyse :  pyromanes. sanctions
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste souhaite interroger M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les pyromanes. Chaque année, des hectares de forêt sont détruits à la suite d'actes de vandalisme qui consistent à mettre le feu volontairement. Les pompiers ainsi que les gendarmes, réservistes, etc., sont mobilisés pour faire face à ces incendies ravageurs pour nos paysages et l'économie des régions. Il lui demande combien cela coûte aux contribuables et dans quelle mesure le responsable de l'incendie paie les frais qu'ont engendré ses actes criminels. S'il y a un suivi psychiatrique obligatoire et enfin si on ne peut pas envisager des travaux d'intérêts publics qui consisteraient à replanter les arbres détruits. Il aimerait donc connaître les intentions du Gouvernement pour répondre à ces ignobles actes de vandalisme.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la lutte contre les incendies de forêts est l'une des priorités de l'action gouvernementale en raison de leurs conséquences particulièrement dommageables pour la sécurité des personnes, des biens et des milieux naturels. Afin de renforcer la répression des déclenchements volontaires et involontaires de feux de forêts, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a modifié les articles 322-5, 322-6, 322-7, 322-8 et 322-9 du code pénal. Les incendies de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui sont désormais spécifiquement visés et réprimés. Les peines encourues pour ces infractions particulièrement destructrices et dangereuses ont de plus été très nettement alourdies. Ainsi, en cas d'incendie volontaire intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines prévues par l'article 322-6 du code pénal ont été portées à quinze ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d'amende. En l'état, si la loi ne prévoit pas de suivi psychologique obligatoire dans ce type d'affaires, il convient de préciser que, depuis la loi du 12 décembre 2005, les juridictions de jugement peuvent condamner les personnes coupables des infractions volontaires définies aux articles 322-6 à 322-11 du code pénal à un suivi socio-judiciaire pouvant inclure une injonction de soins. Cette loi a par ailleurs introduit la possibilité de recourir à la surveillance électronique mobile qui peut être prononcée dans le cadre du suivi socio judiciaire, à titre de mesure de sûreté, à l'encontre de personnes majeures condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à 7 ans. Le placement sous surveillance électronique mobile permet de localiser la personne soumise à cette mesure, d'être un outil complémentaire d'enquête en cas de commission d'une nouvelle infraction, de vérifier le respect par le placé de ses obligations et de sanctionner immédiatement tout incident. Afin de veiller à l'application rigoureuse des dispositions actuellement applicables, le ministère de la Justice a diffusé à l'ensemble des parquets généraux des orientations de politique pénale en matière de lutte contre les incendies de forêt par plusieurs circulaires, la dernière en date du 14 juin 2006, portant tout à la fois sur la prévention et la répression. Ces instructions préconisaient d'une part, le recours aux contrôles et fouilles des véhicules dans les zones à risques et, d'autre part, visaient à demander aux procureurs de la République la plus grande fermeté à l'égard des auteurs, en particulier des récidivistes. Cette circulaire rappelle également que la participation de l'activité judiciaire à la politique de débroussaillement peut également se traduire par le prononcé de peines de travail d'intérêt général spécifique ou l'affectation de condamnés à des chantiers extérieurs. Ces instructions sont permanentes et cette politique pénale a été suivie d'effets puisque des peines empreintes de fermeté ont été prononcées à l'encontre de plusieurs incendiaires. Ainsi, l'aggravation des peines encourues depuis la loi du 9 mars 2004, mais aussi la fermeté dont font preuve les juridictions à l'encontre des incendiaires identifiés, me semblent être de nature à répondre aux légitimes attentes de nos concitoyens à l'égard de la justice en matière de lutte contre les incendies de forêts.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O