Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice assure l'honorable parlementaire que la protection de la présomption d'innocence constitue une mission essentielle de l'autorité judiciaire, laquelle dispose pour ce faire de plusieurs dispositions législatives destinées à protéger l'innocence présumée pendant la phase de l'enquête ainsi que l'innocence déclarée à l'issue de la phase de jugement. En outre, la question de l'honorable parlementaire renvoie à la problématique de l'indemnisation des détentions provisoires suivies de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, cette indemnisation contribuant indirectement à réparer certaines atteintes à la présomption d'innocence. Pendant la phase de l'enquête et de l'instruction tout d'abord, le respect dû à la présomption d'innocence est solennellement affirmé par l'article 9-1 du code civil, qui précise que « lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte ». L'article 11 du code de procédure pénale pose quant à lui le principe du caractère secret de l'enquête et de l'information, les atteintes à ce principe pouvant être sanctionnées par l'infraction de violation du secret professionnel prévue par les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ou par la qualification de recel du produit de la violation de ce secret, conformément aux dispositions de l'article 321-1 du même code. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse contient aussi des dispositions susceptibles de réprimer les atteintes à la présomption d'innocence. L'article 38 de cette loi sanctionne ainsi la publication d'actes de procédure pénale avant leur lecture en audience publique. De même, l'article 35 ter I prohibe la diffusion, sans son accord, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale, qu'elle porte des menottes ou des entraves ou qu'elle soit placée en détention provisoire. La préservation de la présomption d'innocence est aussi assurée par les dispositions de l'article 35 ter II, qui répriment le fait de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale. Le droit positif comporte aussi des dispositions destinées à protéger l'innocence de la personne qui, bien qu'ayant fait l'objet d'une décision de non-lieu, a été injustement présentée comme coupable. En application des dispositions des articles 177-1 et 212-1 du code de procédure pénale, les juridictions d'instruction peuvent ainsi ordonner la publication intégrale ou partielle d'une décision de non-lieu, ou encore l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision. De même, l'exercice du droit de réponse d'une personne dont l'innocence a été injustement contestée est facilité par les dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 pour les personnes nommées ou désignées dans une publication. D'une part, le droit de réponse fondé sur ces dispositions peut être cumulé avec celui qu'autorise l'article 9-1 du code civil ; d'autre part, en cas de non-lieu ou de relaxe d'une personne nommée ou désignée à l'occasion de poursuites judiciaires, un délai de trois mois pour exercer le droit de réponse est ouvert à son profit à compter du jour où la décision judiciaire la mettant hors de cause est devenue définitive. Dans le même sens, en application des dispositions de l'article 65-2 du code de procédure pénale, « en cas d'imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause ». Enfin, la procédure de réparation à raison d'une détention introduite prévue aux articles 149 et suivant du code de procédure pénale contribue aussi à réparer l'atteinte à la présomption d'innocence de certaines personnes mises en cause et qui bénéficient d'une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Cette procédure est destinée à une réparation intégrale du préjudice moral et matériel causé par la détention. La décision de réparation est rendue par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision judiciaire mettant hors de cause la personne mise en examen. Les décisions des premiers présidents sont susceptibles de recours devant la commission nationale de réparation des détentions qui est placée auprès de la Cour de cassation. Au cours de l'année 2005, cette commission a été saisie de 82 recours, contre 59 en 2004 (+ 39 %). Corrélativement, elle a prononcé 84 décisions, au lieu de 63 en 2004 (+ 33 %).
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