FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 108117  de  M.   Charasse Gérard ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Allier ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11212
Réponse publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2171
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  universités
Analyse :  chargés de cours. étudiants étrangers. autorisation de travail
Texte de la QUESTION : L'attention de M. Gérard Charasse a été attirée à plusieurs reprises sur le recrutement par les universités françaises d'étudiants de troisième cycle d'origine étrangère pour dispenser des cours généralement dans leur langue maternelle. Dans ce cadre, les étudiants américains sont régulièrement sollicités. Régulièrement titulaires d'une carte de séjour étudiants, l'exécution du contrat de travail nécessite néanmoins la détention, en application de l'article 7-1 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, d'une autorisation provisoire de travail délivrée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Or il arrive que les universités ou les centres de formation placés sous leur autorité indiquent aux étudiants concernés qu'exerçant leur art dans la faculté où ils sont eux-mêmes enseignés, la détention de cette autorisation provisoire n'est pas obligatoire. Les cours sont alors dispensés en dehors des prescriptions légales et c'est à bon droit en fin des prestations que les agents comptables des universités refusent de procéder au paiement, en général à la fin de l'année universitaire. Les étudiants employés sont donc privés de tout recours puisque, le plus souvent, les procédures à engager se poursuivraient au-delà de la validité de leur visa étudiant et du retour prévu dans leur pays. Le silence gardé des quelques universités concernées opposé à des réclamations individuelles parfois soutenues par le médiateur de la République ou les parlementaires, vient comme une confirmation de ce qu'il lui semble indigne de l'université française. Il demande donc à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'une part, de diligenter une enquête sur ces pratiques pour en connaître l'étendue, d'autre part, de prendre des mesures visant à réparer les préjudices subis dans ce cadre par les étudiants et à sanctionner les chefs de centre qui s'en sont rendus responsables.
Texte de la REPONSE : Les étudiants ressortissants d'un État étranger recrutés pour occuper des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur doivent se conformer aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à celles du code du travail. Conformément à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant d'un État étranger entré sur le territoire français pour y effectuer des études supérieures peut bénéficier de la carte temporaire de séjour portant la mention « étudiant » s'il établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qu'il justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. Dans cette hypothèse, l'article L. 341-4-1 du code du travail prévoit que l'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », ne peut intervenir qu'après une déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative. S'agissant du recrutement dans l'enseignement supérieur de personnels enseignants, il n'est soumis à aucune condition de nationalité dans la mesure où la participation d'enseignants étrangers au service public de l'enseignement supérieur et l'accueil des étudiants étrangers sont une tradition universitaire inscrite dans les lois n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur et n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, reprises dans le code de l'éducation. Les étudiants ressortissants d'un État étranger peuvent notamment être recrutés pour enseigner dans leur langue maternelle, en application du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. En effet, la langue étrangère au titre de laquelle les candidats se présentent doit être leur langue maternelle ou une autre langue qu'ils pratiquent à l'égal de celle-ci. Les candidats doivent également justifier d'un titre ou d'un diplôme étranger d'un niveau équivalent à celui de la maîtrise ou d'une année d'études doctorales accomplie avec succès à l'étranger ou d'une année d'études en troisième cycle accomplie avec succès en France. Ces enseignants temporaires sont recrutés par contrat par le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné et assurent un service d'enseignement en présence des étudiants comportant des travaux pratiques, des travaux dirigés ou, si les besoins du service le justifient, des cours. Par conséquent, l'établissement d'enseignement supérieur qui emploie un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour portant la mention « étudiant » est tenu préalablement à son embauche d'effectuer une déclaration nominative auprès de l'autorité administrative, en application de l'article L. 341-4-1 précité du code du travail. L'activité d'enseignement doit alors être exercée à titre accessoire dans la limite de 76,80 heures de cours ou 115,20 heures de travaux dirigés ou 172,80 heures de travaux pratiques, plafond qui correspond à 60 % de la durée de travail annuelle fixée par référence à celle des corps d'enseignants-chercheurs. Enfin, en ce qui concerne les dispositions du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, elles ont été abrogées par le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatif à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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