FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 108120  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11227
Réponse publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2950
Rubrique :  moyens de paiement
Tête d'analyse :  cartes bancaires
Analyse :  protection du consommateur
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les failles de la carte bancaire. Sous prétexte de rectifier une éventuelle erreur, certains commerçants ont la faculté, donnée par leur banque, de ponctionner a posteriori les comptes des clients ayant payé par carte sans que ceux-ci ne retapent leur code confidentiel ni même ne soient simplement avertis de l'opération. En effet, lorsqu'un commerçant se rend compte qu'une erreur de montant a été commise lors du paiement par carte, il peut, s'il le désire, appeler sa banque pour faire un rectificatif de montant et ainsi le client sera débité une seconde fois sans avoir été prévenu au préalable. Cette procédure, normalement interdite par les banques, alimente un système de fraude de la part de certains commerçants qui utilisent cette méthode pour débiter des sommes injustifiées sur le compte des clients. En conséquence, il lui demande s'il prévoit de prendre des mesures de contrôle face à cette procédure autorisée par les banques afin de protéger le consommateur.
Texte de la REPONSE : Selon les termes de la question, un commerçant pourrait procéder à un second prélèvement sur le compte bancaire d'un client qui aurait réglé un achat par carte bancaire. Ces manipulations dont il est fait état sont constitutives d'escroquerie (articles 313-1 et suivants du code pénal). Les établissements bancaires ou financiers qui s'y prêteraient contreviendraient, pour leur part, aux règles contractuelles, établies par le groupement des cartes bancaires, qu'ils ont librement acceptées. La carte bancaire s'entend en effet, au sens de l'article L. 132-1 du code monétaire et financier, à la fois comme une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 dudit code et comme une carte de retrait. En tant que carte de paiement, n'est autorisé que le retrait des fonds et, en tant que carte de retrait, elle permet à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds. L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut y être fait opposition qu'en cas de perte, vol ou utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, ou bien encore de redressement ou liquidation judiciaire du bénéficiaire (article L. 132-2 du code précité). En commerce de proximité, l'acte de paiement au moyen d'une carte bancaire s'effectue par la lecture de la puce bancaire et la frappe du code secret par le porteur. Il est matérialisé par l'édition d'un ticket supportant un certificat numérique. Ce type de règlement nécessite impérativement l'utilisation physique de la carte du client et son consentement. Aussi, toute opération qui consisterait à débiter postérieurement le compte du client d'un montant autre que celui contractuellement validé est impossible. En vente à distance, l'acte de paiement se matérialise par un acte positif : la délivrance par le porteur de la carte du numéro de la carte et des trois chiffres qui constituent le cryptogramme visuel. Le stockage électronique de ces données par le commerçant ou prestataire de service est contractuellement interdit ce qui implique l'interdiction de modification ultérieure des paramètres de la transaction. Aucun fait de ce type n'a été porté à la connaissance de l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication de la direction centrale de la police judiciaire.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O