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Texte de la REPONSE :
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L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction 'publique territoriale et la fonction, publique de l'État et dispose que chaque collectivité et établissement public définit librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable à ses fonctionnaires, dans la limite de celui des fonctionnaires de l'État. En application du principe de parité tel qu'il est défini par l'article 88 précité et du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application, les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'un régime indemnitaire établi par équivalence avec leurs corps de référence à l'État. Les agents sociaux territoriaux ont pour corps d'équivalence, au sein de la fonction publique d'État, celui des agents administratifs des services déconcentrés (préfectures). À ce titre, ces agents peuvent bénéficier de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS), versée au vu des heures supplémentaires réellement effectuées, de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) et de l'indemnité d'exercice des missions des préfectures (IEMP). La contrainte imposée par le travail le dimanche peut être compensée par la modulation à la hausse des primes précitées accordées dans le cadre du décret du 6 septembre 1991. Ainsi, cette sujétion particulière peut être prise en compte pour fixer, dans la limite maximum définie par les textes, le montant individuel de l'IAT, indemnité instituée par le décret du 14 janvier 2002 et de l'IEMP prévue par le décret du 27 décembre 1997. Par ailleurs, les agents sociaux peuvent également bénéficier de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés. Cette indemnité, créée antérieurement à l'instauration du principe de parité entre fonctions publiques, par arrêté du 19 août 1975, est spécifique à la seule fonction publique territoriale. Son montant est déterminé par l'arrêté du 31 décembre 1992. Ces divers dispositifs juridiques permettent aux collectivités territoriales de prendre en compte le travail dominical dans le régime indemnitaire accordé à leurs agents. Il n'est pas envisagé à ce jour de modification. S'agissant du taux des indemnités kilométriques, celui-ci est actuellement défini par l'arrêté du 3 juillet 2006 pris en application de l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'État. Ce décret fixe désormais les modalités de prise en charge des frais de déplacement provisoires des agents de l'État et abroge les dispositions équivalentes du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Les montants mentionnés dans l'arrêté du 3 juillet 2006 sont applicables à la fonction publique territoriale et présentent une revalorisation par rapport aux montants précédemment fixés par l'arrêté du 20 septembre 2001 et déjà revalorisés par l'arrêté du 24 avril 2006. Ainsi, à titre d'exemple, les taux retenus pour la métropole sont passés, jusqu'à 2 000 km, à 0,23 EUR pour une catégorie de voitures de 5 CV et moins et à 0,29 EUR pour une catégorie de voitures de 6 à 7 CV, soit une augmentation de 9,5 % à 11,5 %.
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