FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 108259  de  M.   Raison Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11259
Réponse publiée au JO le :  20/02/2007  page :  1896
Date de changement d'attribution :  19/12/2006
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de marchandises
Analyse :  transporteur et commissionnaire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les conséquences de l'application de l'article 10 de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 en cas de liquidation judiciaire du cocontractant défaillant. En modifiant l'article L. 132-8 du code de commerce, la loi de février 1998 prévoit que la lettre de voiture établie pour effectuer un transport routier a valeur de contrat pour toutes les parties concernées par l'opération. Sur cette base, le transporteur voiturier peut demander le paiement de ses prestations à toutes les parties, y compris l'expéditeur et le destinataire de la marchandise, dans le cas où son cocontractant direct ne l'a pas rémunéré. La partie, expéditeur ou destinataire, qui a déjà payé le commissionnaire de transport ou le transporteur principal défaillant, devra donc payer l'entreprise qui a exécuté la prestation de transport, sans qu'elle puisse en être dispensée par sa bonne foi envers son cocontractant direct. Ce mécanisme est appelé le double paiement. Le ministère a réalisé récemment un bilan de l'application de l'article L. 132-8 du code de commerce et a décidé de ne pas modifier ces dispositions. Pour autant il souhaiterait savoir si, en cas de liquidation judiciaire du cocontractant défaillant, l'expéditeur ou le destinataire concerné par le double paiement peut bénéficier des dispositions propres à la liquidation judiciaire pour récupérer la somme payée deux fois. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, en réponse à sa question posée à monsieur le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer que l'expéditeur ou le destinataire qui a déjà payé le commissionnaire de transport ou le transporteur principal défaillant et qui, en application de l'article L. 132-8 du code de commerce, se trouve contraint de payer en outre l'entreprise ayant exécuté la prestation de transport, peut se prévaloir d'une créance correspondant à ce deuxième paiement dans la liquidation judiciaire du commissionnaire de transport ou du transporteur principal. Il sera toutefois primé par les créanciers titulaires d'une créance garantie par un privilège ou une sûreté et viendra en concours avec les autres créanciers chirographaires.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O