FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 108299  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11205
Réponse publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13640
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  handicapés. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les raisons qui motivent le refus de prise en considération par la direction générale des impôts des taux d'invalidité reconnus par d'autres commissions européennes équivalentes aux commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). En France, les personnes titulaires d'une carte d'invalidité d'au moins 80 % ont droit, lors de l'établissement de la déclaration de revenus, à une demi-part supplémentaire. Or les centres des impôts refusent d'appliquer cette disposition aux citoyens français titulaires d'une carte d'invalidité délivrée par les services compétents d'un autre État membre de l'Union européenne. Les services fiscaux exigent la présentation de la carte délivrée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), ce qui contraint les intéressés à solliciter une nouvelle carte d'invalidité. Il lui demande donc si la direction générale des impôts envisage de modifier les règles en vigueur afin, par exemple, de simplifier l'attribution de la carte d'invalidité lorsque le demandeur détient déjà une carte étrangère.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 195 du code général des impôts, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles peuvent bénéficier d'une majoration de quotient familial. Ces dernières dispositions prévoient la délivrance d'une carte d'invalidité, à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code précité, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Conformément à ces dispositions, le contribuable ne peut, dans le cas particulier, qu'être invité à se rapprocher des services compétents pour la délivrance de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions dans le sens évoqué, ce qui serait de nature à créer des inégalités entre contribuables selon la définition de la notion d'invalidité retenue. Cela étant, il est admis que les personnes résidentes de France puissent bénéficier de cette majoration du quotient familial lorsqu'elles sont titulaires d'une carte d'invalidité délivrée par un autre État membre de l'Union européenne sous des conditions équivalentes à celles prévues pour la délivrance de la carte d'invalidité définie à l'article L. d41-3 du code de l'action sociale et des familles.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O