Rubrique :
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donations et successions
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Tête d'analyse :
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mutations à titre gratuit
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Analyse :
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réglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation de l'article 786-3 du code général des impôts. En effet, celui-ci dispose que « pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple » sauf au cas « d'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus » (3° ). L'administration fiscale considère que, dans ce cas, l'adoptant doit, en principe, avoir assuré la totalité des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté pendant le délai prévu. Elle s'interroge sur cette interprétation et se demande si celle-ci a pour effet de priver du bénéfice de cette disposition l'adoptant qui aurait prodigué à l'adopté tous les soins et secours matériels, dans la limite des besoins de ce dernier, au cas d'une prise en charge d'une partie de ces besoins par un dispositif d'action sociale. Elle souligne qu'une telle interprétation consacrerait la supériorité des considérations matérielles sur le lien affectif qui fonde pourtant la relation entre l'adoptant et l'adopté. Elle lui demande donc de bien vouloir clarifier l'interprétation de l'article 786-3 du code général des impôts sur ce point.
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Texte de la REPONSE :
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Il résulte des dispositions de l'article 786 du code général des impôts que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple. Cela étant, l'article 786 précité prévoit un certain nombre d'exceptions à ce principe, de sorte que la plupart des transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés simples sont imposées selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe. Il s'agit notamment du cas où l'adopté a reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus soit durant sa minorité, pendant au moins cinq ans, soit durant sa minorité et sa majorité, pendant au moins dix ans. Dans cette hypothèse, l'adoptant doit en principe avoir assuré la totalité des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté pendant le délai prévu et l'adopté qui demande le bénéfice de ces dispositions doit apporter la preuve qu'il a reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus pendant ce délai. Il est précisé à cet égard que, sous réserve de la satisfaction des règles précitées, la circonstance que l'adopté a bénéficié d'un dispositif d'action sociale n'est pas de nature à le priver, à elle seule, pour la liquidation de la succession de l'adoptant, de l'application du tarif des droits de mutation en ligne directe.
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