FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 108363  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11229
Réponse publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2213
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  délégués suppléants. fonctions. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que dans certains établissements publics à coopération intercommunale, les statuts prévoient que les communes désignent à la fois des délégués et des délégués suppléants. Elle souhaiterait savoir si un délégué suppléant peut être élu président d'une commission ou vice-président.
Texte de la REPONSE : Les décisions institutives ou les décisions modificatives relatives aux syndicats de communes, aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération peuvent prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants. La fonction de ces suppléants est définie, pour chacune des catégories de ces établissements publics de coopération intercommunale, par les articles L. 5212-7, L. 5214-7 et L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales : ils sont appelés à siéger au comité ou au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires. Ces dispositions garantissent aux communes membres d'un de ces établissements une représentation par un délégué élu par leur conseil municipal, même en l'absence du ou des titulaires à une séance du comité syndical ou du conseil communautaire. La fonction de suppléant définie par la loi est donc aléatoire et ponctuelle. Aussi, un suppléant, qui pourrait n'être jamais appelé à siéger au sein de l'organe délibérant si le titulaire participe régulièrement à ses séances, ne peut être élu à des fonctions telles que vice-président ou membre du bureau dont le mandat prend fin, aux termes de l'article L. 5211-10 du code susvisé, en même temps que celui des membres de l'organe délibérant. De même, la présidence d'une commission, régie par renvoi de l'article L. 5211-1 aux règles de l'article L. 2121-22 applicables aux commissions municipales, ne pourrait être valablement confiée à un suppléant, dans la mesure où la présidence des commissions revient de droit au président de l'EPCI. Quant à désigner un suppléant en tant que vice-président d'une commission, qui peut la convoquer et la présider si le président est absent ou empêché, il apparaît, en raison du rôle dévolu par la loi au suppléant, qu'une telle désignation serait contestable juridiquement.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O