FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 108493  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11230
Réponse publiée au JO le :  06/03/2007  page :  2459
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  horaires. contrôle. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer si une commune qui installe des systèmes de badges informatisés permettant d'identifier le personnel à son entrée et à sa sortie est tenue d'en faire la déclaration préalable à la CNIL et si, à défaut, un contrôle des horaires du personnel peut légalement être pris en compte pour faire apparaître des absences irrégulières.
Texte de la REPONSE : Sur le lieu de travail, les badges électroniques (cartes magnétiques ou à puce) peuvent servir au contrôle des accès aux locaux, à la gestion des temps de travail ainsi qu'à la gestion de la restauration d'entreprise. Ces différents types de dispositifs, qui comportent des données permettant l'identification des salariés, sont soumis à la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et, ainsi que la Cour de cassation l'a rappelé dans son arrêt du 6 avril 2004, doivent être préalablement déclarés auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). En vertu de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés », constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à l'identification d'une personne physique. Par la suite, le traitement informatisé de cette information est constitué par « toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation ». Cette donnée et son traitement existent dans un système de badges installé par une commune, dès lors qu'il permet d'identifier le personnel et qu'il est exploité informatiquement. Il convient donc de procéder à une déclaration auprès de la CNIL. Afin de faciliter cette formalité, la loi du 6 janvier 1978 prévoit la déclaration de conformité à une norme simplifiée pour les catégories les plus courantes de traitements, c'est-à-dire ceux qui ne portent pas atteinte à la vie privée ou aux libertés. La norme simplifiée n° 42 (délibération n° 2002-1 du 8 janvier 2002 de la CNIL) concerne notamment les traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux et des horaires. Elle est applicable au secteur public, à l'exclusion des systèmes utilisant une identification biométrique. Si la mise en oeuvre du système de badges informatisé est strictement conforme à cette norme simplifiée, la collectivité peut effectuer une déclaration simplifiée envoyée à la CNIL, par voie électronique. En revanche, si les conditions d'application et de fonctionnement de ce système de badges informatisé sont plus larges que celles énoncées dans la norme simplifiée, il convient alors d'utiliser le régime de déclaration normale. En ce qui concerne le contrôle des horaires du personnel, chaque passage par un lecteur de badge permet la lecture et l'enregistrement de données relatives à son détenteur. Ce système permet d'enregistrer les déplacements de la personne concernée. Cependant, le traitement mis en oeuvre ne doit concerner que les entrées et sorties du lieu de travail, permettant ainsi un contrôle des horaires, mais ne peut contrôler les déplacements à l'intérieur du lieu de travail, à l'exception des cas dans lesquels certaines zones identifiées font l'objet d'une restriction de circulation justifiée par la sécurité des biens et des personnes qui y travaillent. En outre, ce système n'a pas pour objet de permettre le contrôle du respect des quotas de facilités en temps accordés aux représentants du personnel (délibération n° 2002-1 du 8 janvier 2002 de la CNIL). Le traitement ne doit donc pas avoir d'autres finalités que le contrôle des accès à l'entrée et dans les locaux limitativement identifiés de l'entreprise ou de l'administration faisant l'objet d'une restriction de circulation ; la gestion des horaires et des temps de présence ; le contrôle de l'accès au restaurant d'entreprise ou administratif ; le contrôle d'accès des visiteurs. Les personnels et leurs représentants doivent être également parfaitement informés, préalablement à la mise en oeuvre du système de badges, des objectifs poursuivis, des services destinataires des données les concernant, et de leur droit d'accès et de rectification à ces données. En résumé, la régularité de la procédure administrative préalable à la mise en oeuvre d'un tel traitement automatisé d'informations nominatives est bien entendu une condition de la régularité des relevés d'éventuelles anomalies liées au temps de travail des agents. Mais le temps de présence sur le lieu de travail peut éventuellement être contrôlé par d'autres moyens que la mise en oeuvre d'un tel traitement automatisé.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O