FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 108534  de  M.   Dosière René ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11192
Réponse publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2131
Rubrique :  aménagement du territoire
Tête d'analyse :  pays
Analyse :  président. indemnités. réglementation
Texte de la QUESTION : M. René Dosière signale à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales que la mise en place des « pays » s'accompagne, parfois, pour leur président, du versement d'indemnités. Il aimerait connaître les références du texte législatif ou réglementaire permettant cette indemnisation, le montant global au niveau national des indemnités en cause ainsi que leur évolution annuelle.
Texte de la REPONSE : Institué par la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le pays est un espace d'intérêts économiques et sociaux particuliers dans lequel s'exercent des politiques de développement local. Bien qu'elle engage nécessairement des collectivités et des établissements publics de coopération locale, la mise en oeuvre d'une démarche de pays ne requiert pas nécessairement l'appui d'une structure spécifique. Pour assurer la conduite de la stratégie de pays, les auteurs de celle-ci peuvent en effet soit conduire leurs actions avec leur propre administration, soit instituer une structure support qui peut dès lors être : une association régie par la loi de 1901, un groupement d'intérêt public, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un syndicat mixte (ouvert ou fermé). Par ailleurs, conformément au principe consacré par le juge administratif selon lequel il ne peut être dérogé au principe de gratuité des fonctions électives que par disposition législative expresse, l'élu local qui est, en cette qualité, président d'une structure porteuse de pays ne peut recevoir une indemnité pour l'exercice effectif de cette fonction que dans la mesure où les textes régissant cet organisme l'autorisent. Si celui-ci est un EPCI à fiscalité propre, il s'agit des articles L. 5211-12, R. 5211-4, R. 5214-1, R. 5215-2-1 et R. 5216-1 du code général des collectivités territoriales ; si cela concerne un syndicat mixte dit fermé, sont visés les articles L. 5211-12 et R. 5711-1 du même code ; si l'organisme est constitué sous la forme d'un syndicat mixte dit ouvert restreint, il s'agit des articles L. 5721-8 et R. 5723-1 du code précité. Aucune statistique n'est actuellement disponible sur les indemnités effectivement perçues par les présidents des structures porteuses de pays qui, sur les actuels 350 organismes existants, répondent à la condition précitée. Dans la mesure où les barèmes d'indemnisation des élus locaux sont calculés par référence à l'indice brut 1015 de l'échelle de rémunération de la fonction publique, les montants des indemnités des élus locaux bénéficient des revalorisations apportées aux traitements des agents publics, la dernière étant entrée en vigueur le 1er novembre dernier.
SOC 12 REP_PUB Picardie O