FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 108581  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11261
Réponse publiée au JO le :  27/03/2007  page :  3205
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  construction. irrégularités. recours
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le cas où une construction ne correspond pas à ce qui a été autorisé par le permis de construire. Dans l'hypothèse où le maire ne réagit pas, il souhaiterait savoir quels sont les moyens juridiques dont dispose un voisin ou un habitant de la rue afin de faire respecter la légalité.
Texte de la REPONSE : Dans l'hypothèse où le maire ne juge pas utile d'exercer les poursuites lorsqu'une infraction à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme est constituée, un riverain peut saisir le préfet afin que celui-ci se substitue au maire dans le cadre de son pouvoir hiérarchique. Dans le cas où il existe une décision administrative préalable de refus de faire constater l'infraction, la personne intéressée peut alors saisir le tribunal administratif d'une requête dirigée contre cette décision, assortie d'une injonction faite au maire ou au préfet, à titre de mesure d'exécution, de faire dresser procès-verbal et d'en transmettre copie au procureur de la République. Cette requête peut être assortie d'une requête en référé-suspension. Le particulier peut également saisir l'autorité judiciaire, par dépôt de plainte directement auprès du procureur de la République, ou auprès de la brigade de gendarmerie ou du commissariat ou bureau de police proche de son domicile, qui appréciera la suite à lui donner. La plainte avec constitution de partie civile au procès pénal devant le juge d'instruction compétent a pour effet de mettre l'action publique en mouvement, notamment par l'engagement des poursuites, sauf ordonnance de refus d'informer si les faits rapportés ne peuvent légalement comporter une poursuite ou s'ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Enfin, dans l'hypothèse où le particulier estime subir un préjudice direct et personnel découlant des faits en cause, il peut prendre l'initiative d'une procédure en soumettant ses prétentions au juge civil. Cette requête peut être assortie d'une requête en référé.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O