FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 108599  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11210
Réponse publiée au JO le :  27/03/2007  page :  3119
Date de changement d'attribution :  12/12/2006
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  marchés publics
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de règlement d'un marché à prix unitaires. Il lui demande en particulier de lui indiquer si l'organe délibérant d'une collectivité locale peut autoriser l'exécutif à conclure, par avance, des avenants à un marché qui diminueraient la masse des travaux ou qui n'excéderaient pas 5 % du prix fixé dans l'acte d'engagement. - Question transmise à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite savoir si l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut autoriser l'exécutif à conclure par avance des avenants à un marché public réduisant son montant initial ou l'augmentant de moins de 5 %. En principe, une délégation de compétence de l'assemblée délibérante à l'exécutif est possible à condition qu'elle soit expressément prévue par la loi. Les articles L. 2122-22-4°, L. 3221-11 et L. 4231-8 du CGCT prévoient une telle délégation pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés [...] qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant », c'est-à-dire les marchés dont le montant est inférieur à 210 000 euros HT et qui, en raison de ce montant, peuvent être passés selon une procédure librement déterminée par le pouvoir adjudicateur. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux avenants qui sont des contrats ayant pour objet de modifier les termes du contrat initial et non pas de mettre en oeuvre les stipulations du contrat initial. En outre, les articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du CGCT permettent aux assemblées délibérantes d'autoriser par anticipation l'exécutif à souscrire un marché donné n'entrant pas dans le champ de la délégation permanente consentie au titre des articles L. 2122-22-4°, L. 3221-11 et L. 4231-8 du CGCT. La souscription comprend la préparation et la passation du marché ; l'exécutif se trouve ainsi autorisé à engager la procédure, à en mener les différentes étapes et à signer le marché. La conclusion d'avenants intervient nécessairement postérieurement à la souscription du marché. Ainsi, l'autorisation de souscrire un marché donné en application des articles précités avant l'engagement de la procédure de passation ne saurait habiliter d'une manière générale l'exécutif à conclure les avenants susceptibles d'intervenir en cours d'exécution du marché. Une délibération est donc nécessaire pour l'adoption de chacun de ces avenants. Une modification des dispositions du code général des collectivités territoriales afin de remédier à cette situation, en particulier pour ce qui concerne les avenants ne présentant pas d'enjeux en termes financiers, est envisagée.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O