FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10859  de  M.   Christ Jean-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/01/2003  page :  475
Réponse publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2540
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  responsabilités. alerte météorologique
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Christ attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions qui définissent la responsabilité des maires découlant de la procédure d'alerte météo. L'article 2212 du code général des collectivités territoriales stipule dans son alinéa 5 qu'il revient à la « police municipale le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents et les fléaux calamiteux ». Il en découle une responsabilité civile pénale soit personnelle (faute détachable) et de la collectivité si les mesures adéquates ne sont pas prises. La procédure d'alerte météo amplifie cet aspect sous l'angle des mesures préventives puisque le fait de ne pas accomplir les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il dispose, engage la responsabilité des maires. Dès lors, à partir des problèmes liés à l'appréciation in concreto du niveau de risques et des dispositions à mettre en oeuvre par rapport aux différentes activités humaines, il lui demande de préciser les mesures qui sont envisagées pour redéfinir un cadre légal qui préserve l'élu de sa responsabilité en cas d'aléa imprévisible d'origine météorologique.
Texte de la REPONSE : Comme le relève l'honorable parlementaire, les dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales laissent à la police municipale « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux... ». En complément de ce dispositif, l'article L. 2212-4 prévoit qu'« en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels[...] le maire prescrit l'exécution des mesures exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites ». Or la mise en oeuvre des mesures de prévention, qui ont pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et sont des mesures de police administrative, ne permet pas, en l'état des dispositions précitées, de préserver l'élu local de l'engagement de sa responsabilité, dans l'hypothèse d'un aléa imprévisible d'origine météorologique. Des solutions sont envisagées tant au plan de la refonte des procédures d'alerte qu'au plan législatif pour réformer respectivement la procédure d'alerte météorologique et le droit en vigueur. Par circulaire du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement du 28 septembre 2001, le cadre des procédures de mise en vigilance et d'alerte météorologiques sur le territoire métropolitain (les alertes cycloniques faisant l'objet de dispositions sui generis) a été refondu. Cette nouvelle procédure permet l'information des populations, des maires, des présidents des conseils généraux et des médias, la mise en place des mesures éventuelles de vigilance, prévention et, le cas échéant, l'organisation des secours. En effet, la survenance de phénomènes météorologiques dangereux implique une double démarche, d'anticipation et de réactivité, en réponse à la nouvelle procédure de vigilance et d'alerte météorologiques assurée par Météo-France. Aux termes des dispositions de la circulaire, il appartient aux maires de prévoir et de mettre en oeuvre en fonction des caractéristiques locales un schéma des liaisons avec les communes concernées par les phénomènes météorologiques dangereux. L'attitude de vigilance partagée par les maires et présidents des conseils généraux s'inscrit dans deux registres distincts. En situation orange (services opérationnels placés en préalerte par les préfets), les maires prennent l'initiative de consulter quotidiennement la carte de vigilance et, le cas échéant, les bulletins de suivi sur le site internet de Météo-France. En situation rouge, en revanche, l'alerte de maires par les services de Météo-France est systématique. Ce dispositif a pour objet d'associer étroitement les maires à la gestion anticipée de la crise et à son évolution. Conformément au décret n° 93-861 du 18 juin 1993 et à la convention-cadre du 26 mai 1994 entre Météo-France et la direction de la défense et de la sécurité civiles, cette nouvelle procédure s'accompagne d'un dialogue constant entre Météo-France et les services de la sécurité civile, à tous les niveaux. Par ailleurs, une réponse au plan législatif est notamment apportée à la situation des élus locaux confrontés à un aléa météorologique, par l'adoption de nouvelles dispositions en matière de risques naturels. Un projet de loi adopté en première lecture le 6 février 2003 par le Sénat, portant prévention des risques technologiques et naturels et réparation des dommages, prévoit dans son titre II la prise en considération des risques naturels et de leurs conséquences en termes de responsabilité. Ainsi que le précise l'exposé des motifs de ladite loi, si les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite loi « Barnier », ont permis de grandes avancées concernant la construction et l'aménagement des terrains soumis à risques, avec en particulier la création des plans de prévention des risques (PPR), des progrès doivent encore être accomplis, avec un triple objectif : travailler sur les terrains qui engendrent le risque ou participent à son aggravation, développer une conscience et une culture du risque dans la population et donner aux pouvoirs publics des instruments de prévention efficaces. Les mesures législatives proposées dans le projet de loi portant prévention des risques technologiques et naturels et réparation des dommages visent ainsi des mesures de prévention et de réduction de la vulnérabilité face aux risques naturels, à commencer par le premier d'entre eux en France, le risque d'inondations. C'est la raison pour laquelle le périmètre de ce projet de loi porte notamment, outre les mesures d'information de la population quant aux risques des acquéreurs et locataires de biens immobiliers, sur le devoir d'information des maires, prévu à l'article 17, « dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles ». Aux termes de ces dispositions, le maire concerné doit organiser au moins tous les deux ans une information de la population sur les risques, sur les dispositions prises pour les prévenir, sur l'organisation des secours et les modalités du dispositif d'indemnisation des biens assurés suite à une catastrophe naturelle. Cette information, qui pourra prendre la forme de réunions publiques, sera organisée avec l'appui des services de l'Etat compétents et de représentants de la profession des assurances. L'article 18, relatif à la prévision des crues, établit le constat suivant. L'Etat assure depuis le xixe siècle au profit des maires de plus de 6 300 communes riveraines la surveillance des crues des cours d'eau pour lesquels il l'estime nécessaire. Par circulaire adressée aux préfets coordonnateurs de bassin le 1er octobre 2002, l'Etat a engagé une démarche de modernisation et de réorganisation de ce dispositif pour améliorer la qualité du service rendu aux maires. L'objet de cet article est de permettre d'assurer la complémentarité et la cohérence des dispositifs mis en place par un certain nombre de collectivités territoriales pour leurs besoins propres (gestion de réseaux d'assainissement, police de la circulation, gestion d'ouvrages de régulation des crues à maîtrise d'ouvrage locale, sécurité des personnes et des biens...) avec celui de l'Etat. Le cadre de cette cohérence sera défini par des schémas d'organisation de la prévision des crues établis au niveau de chaque bassin. Les autorités de police (maires, préfets) pourront bénéficier pour les besoins de leurs missions de sécurité générale des informations recueillies par les collectivités territoriales grâce aux dispositifs de surveillance qu'elles mettent en place sous leur propre responsabilité. Enfin, il importe de préciser que l'article 28 ter, qui résulte d'un amendement du Sénat, est de nature à exonérer les représentants des collectivités territoriales de leur responsabilité vis-à-vis de l'État et de ses établissements publics, à l'exception d'une faute commise par le maître d'ouvrage ou ses préposés, et a en outre vocation à s'appliquer aux collectivités territoriales « au titre des dégâts et dommages sur les ouvrages appartenant à leur domaine provoqués, en situation de catastrophe naturelle, par les conséquences de travaux d'aménagement hydraulique destinés à ralentir les crues, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la collectivité territoriale et financés conjointement par la collectivité territoriale et l'Etat ou l'un de ses établissements publics ».
UMP 12 REP_PUB Alsace O