FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 108725  de  M.   Courtial Édouard ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11243
Réponse publiée au JO le :  20/02/2007  page :  1904
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  apprentis
Analyse :  contrats. statut
Texte de la QUESTION : M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le régime des responsabilités qui s'applique aux apprentis quand ceux-ci passent leurs examens et qu'ils sont victimes d'un accident. Le Gouvernement a annoncé depuis quelques années un plan de développement de l'apprentissage. De plus en plus d'employeurs, notamment dans le domaine de l'artisanat, embauchent donc des apprentis. Cela étant, ces contrats particuliers qui engagent l'apprenti, son centre de formation et son employeur ne manquent pas de poser un certain nombre de questions juridiques. A titre d'exemple, de nombreux employeurs souhaiteraient savoir qui est responsable quand l'apprenti a un accident durant la période de ses examens : est-ce le CFA, sont-ce les parents de l'apprenti, est-ce l'entreprise ? Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter des éléments de réponse sur cette question.
Texte de la REPONSE : Le code du travail définit pour le contrat d'apprentissage, contrat de travail de type particulier, diverses obligations pour l'employeur et pour l'apprenti. Selon l'article L. 117 bis-1 du code du travail, l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation. Par conséquent, tout accident survenu en exécution du contrat d'apprentissage est couvert par l'assurance du risque accident du travail, mais induit une présomption de responsabilité de l'employeur. En matière d'examen, les obligations de l'employeur sont, aux termes de la deuxième phrase du 2e alinéa de l'article L. 117-7 du code du travail, d'inscrire et de faire participer l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat. Il en découle que la date de fin du contrat doit être calculée de manière à inclure l'examen final. Pour sa part, l'apprenti est tenu, par l'article L. 117 bis-5, de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage. Il convient également de rappeler que le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques dispensés par le CFA est compris dans l'horaire de travail (articles L. 117 bis-2 et article L. 116-3). Ainsi, tous les éléments directement relatifs à la formation professionnelle prévue par le contrat d'apprentissage, dont l'examen, relèvent-ils de la responsabilité de l'employeur dans les limites fixées par le code du travail. L'employeur ne peut être tenu responsable ni du lieu, ni de l'organisation de l'examen. Toutefois, sa responsabilité pourrait être engagée si, à l'occasion de la survenue d'un accident pendant une épreuve professionnelle, un défaut de préparation à la sécurité de la part de l'entreprise, prévue dans le cadre du titre III « Hygiène, sécurité et conditions de travail » du livre deuxième du code du travail, pouvait être relevé, la sécurité étant un élément de la formation professionnelle que l'employeur s'est engagé à assurer à l'apprenti. De même, le CFA doit pour, certaines formations professionnelles, dispenser les formations spécifiques à la sécurité définies par décret, selon les termes de l'article L. 117 bis-6. Il convient donc que l'employeur et le CFA puissent produire les preuves que l'apprenti a bien reçu les enseignements spécifiques à la sécurité.
UMP 12 REP_PUB Picardie O