Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire s'interroge sur le mode d'élection des conseillers généraux. S'agissant du renouvellement triennal par moitié des conseils, cette disposition a été instaurée par la loi du 10 août 1871 et confirmée par la loi n° 94-44 du 18 janvier 1994. Dans sa décision du 13 janvier 1994, le Conseil constitutionnel a considéré que le renouvellement par moitié n'était pas une atteinte au droit de suffrage inscrit à l'article 3 de la Constitution : « Le législateur a entendu favoriser la continuité de l'administration du département tout en se prévalant du fait qu'il permettait ainsi au président du conseil général de soumettre plus fréquemment au suffrage les résultats de la gestion de cette collectivité. » En effet, ce mode de renouvellement permet d'assurer à la fois la stabilité de l'exécutif départemental et l'alternance politique : treize basculements entre la gauche et la droite en 1998, six en 2001, douze en 2004 (chiffres métropolitains). Concernant la représentativité des cantons, chacun doit respecter le principe d'égalité du suffrage prévu à l'article 3 de la Constitution tout en assurant également « la représentation des composantes territoriales » du département, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 décembre 1982. En conséquence, la jurisprudence admet des dérogations aux règles démographiques pour prendre en compte des considérations géographiques et humaines. Depuis 1973, la carte cantonale a été profondément modifiée pour mieux représenter les secteurs urbains. Les disparités démographiques qui subsistent feront l'objet d'un examen attentif dès que pourra être engagé un remodelage des circonscriptions cantonales. Enfin, s'agissant de la parité entre les femmes et les hommes, le pourcentage de femmes siégeant dans les assemblées départementales reste modeste, avec un peu plus de 10 % des élus. Aussi le Gouvernement a-t-il présenté un projet de loi permettant de franchir une nouvelle étape dans la promotion de la parité en politique, notamment en créant des suppléants pour les conseillers généraux, le titulaire et le suppléant devant être de sexe différent. Plus de 4 000 femmes pourront ainsi participer comme titulaires ou suppléantes aux élections cantonales qui se dérouleront toujours selon le scrutin uninominal majoritaire à deux tours institué dès la loi du 22 juin 1833.
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