FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 108812  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  07/11/2006  page :  11508
Réponse publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2215
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  association municipale en liquidation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer si, lorsqu'une association d'animation municipale connaît un déficit très important, le conseil municipal peut désigner une autre association pour assurer les activités d'animation en cause tout en épongeant parallèlement le déficit financier important de la précédente association, par ailleurs mise en liquidation. Plus précisément, elle lui demande si une commune peut assumer le déficit d'une association alors que ladite association ne présente plus aucun intérêt communal pour l'avenir.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, les communes, départements et régions règlent, par leurs délibérations, les affaires de leur compétence. Les collectivités territoriales concourent ainsi avec l'État au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique. Dans ces conditions, le fait qu'une personne autre que la commune soit chargée, sur le territoire communal, de la gestion d'une activité de service public telle que l'animation culturelle revêt un intérêt communal. Dès lors qu'une association a été chargée sur le territoire de la commune de la gestion d'une activité de service public local, il existe un intérêt public local justifiant la prise en charge par la commune des dettes contractées par cette association (CE, 4 août 2006, commune de Grimaud, n° 271964). Le Conseil d'État a ainsi été conduit à statuer sur le cas d'une commune qui avait confié à une association l'animation culturelle de la commune. La collectivité avait versé une subvention à cette association au titre de l'organisation de représentations chorégraphiques. À l'issue de cet événement, l'association avait été confrontée à un important déficit. Une fois l'association dissoute, la commune a décidé de reprendre en régie le service d'animation culturelle de la commune et de prendre en charge les factures impayées, malgré l'absence de dispositions réglementaires et législatives l'y autorisant. Le Conseil d'État a estimé que si le versement d'une subvention à une association chargée de l'animation culturelle relevait de l'intérêt communal, alors, à ce titre, la prise en charge par la commune du déficit de cette association ne pouvait être considérée comme dépourvue d'intérêt communal. En revanche, en l'absence d'éléments permettant d'apprécier l'existence d'un intérêt communal, une commune ne saurait assumer le déficit d'une association par une délibération prise dans ce sens, sous peine de s'exposer à la censure du juge. « En l'absence de dispositions habilitant expressément la commune à accorder des concours financiers à des personnes privées ou lui en faisant l'obligation, il n'appartient pas au conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget communal des dépenses pour l'exécution d'opérations ne présentant pas un intérêt général pour la commune » (CE, 15 avril 1996, ville de Nice, n° 150307, Rec. CE p : 131).
UMP 12 REP_PUB Lorraine O