Texte de la QUESTION :
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Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la couverture des accidents du travail dans le cadre d'un cumul d'activité d'un fonctionnaire territorial. L'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions pose le principe de l'interdiction d'occuper plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités publiques. Cette interdiction comporte toutefois des exceptions, notamment pour la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ; la production d'expertises ou de consultations ; l'enseignement, s'il est en rapport avec les compétences de l'agent ; l'exercice d'une profession libérale par des membres du personnel enseignant technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des Beaux-Arts, à la condition que la profession libérale découle de l'activité publique du fonctionnaire ; et l'exercice de la profession d'architecte. Dans ces cas, lorsque l'activité accessoire est exercée auprès d'un service de l'État, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public, aucune cotisation n'est due au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale (art. D. 171-11 du code de la sécurité sociale). Elle souhaiterait toutefois savoir à qui incombe la charge, notamment financière, qui serait la conséquence d'un tel accident lors de l'activité secondaire. Est-ce à l'employeur principal, alors même qu'il n'a pas bénéficié du service au cours duquel l'accident a eu lieu, ou à l'employeur secondaire, alors même que les rémunérations qu'il a versées n'ont pas été soumises à cotisations ?
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux principes qui régissent la fonction publique, applicables aux agents territoriaux, tels que précisés par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, le cumul d'emplois publics n'est pas possible. Cette règle d'interdiction ne s'applique pas lorsque l'activité concernée par un cumul présente le caractère d'une activité accessoire non assimilable à un emploi dans les conditions précisées par la jurisprudence. En cas de cumul d'un emploi public avec une activité accessoire, dans une collectivité publique, le code de la sécurité sociale spécifie, par dérogation aux mécanismes applicables en cas de cumul d'activités privées salariées ou assimilées relevant du régime général de la sécurité sociale, que l'activité accessoire n'ouvre alors aucun droit spécifique et par voie de conséquence, ne donne pas lieu à cotisations particulières de sécurité sociale. L'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale, relatif aux dispositions générales communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité en matière de coordination entre le régime général et les régimes spéciaux de sécurité sociale, prévoit ainsi que : « les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-10 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'État et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'État, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. Dans ce cas, aucune cotisation n'est due au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale ». Par conséquent, lorsqu'une collectivité recrute un fonctionnaire au titre d'une activité accessoire, ni elle, ni son agent ne sont soumis à cotisations pour cet emploi accessoire. En contrepartie, le fonctionnaire territorial ne percevra aucune prestation spécifique de sécurité sociale en espèces. En cas d'accident de travail, le fonctionnaire territorial, chargé d'une activité accessoire, bénéficiera cependant de la réparation prévue par son statut en cas d'accident de service puisque la reconnaissance de l'imputabilité à l'activité accessoire sera reportée sur l'activité principale. L'employeur principal sera donc tenu d'assurer cette réparation dont il peut compenser les conséquences financières par la souscription d'une assurance et la recherche de la mise en cause d'un tiers si l'accident est effectivement dû à un tiers, dans les mêmes conditions que celles qui seraient retenues pour un accident survenu dans l'activité principale. Ces principes, définis au regard des règles de sécurité sociale, sont communs à l'ensemble des fonctionnaires et traduisent le caractère dérogatoire de la possibilité pour un fonctionnaire d'assurer une activité complémentaire même à titre accessoire.
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