FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 109048  de  M.   Le Mèner Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/11/2006  page :  11522
Réponse publiée au JO le :  03/04/2007  page :  3405
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  obligation alimentaire
Analyse :  petits-enfants. réforme
Texte de la QUESTION : M. Dominique Le Mèner attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'application de l'obligation alimentaire. D'après l'article 205 du code civil, « les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aujourd'hui, les débiteurs d'aliments sont actionnés d'autant plus fréquemment que les pensions de retraite ne suffisent généralement pas à payer intégralement les séjours en établissement, et l'aide de la famille représente le complément indispensable au financement de l'hébergement. Néanmoins, la participation des petits-enfants à ce devoir de solidarité peut peser lourdement dans leur budget souvent restreint compte tenu de leur jeune âge et de leurs faibles revenus. Même si le débiteur peut justifier que ses revenus ne lui permettent pas d'assumer cette charge, le seuil est particulièrement bas et les disparités demeurent par ailleurs entre les départements. Il lui demande dans quelle mesure le droit en la matière pourrait évoluer.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'obligation alimentaire des enfants envers leurs ascendants qui ne disposent pas de revenus suffisants pour vivre, trouve son fondement dans la solidarité familiale existant entre parents en ligne directe. Dans ce cadre, l'article L. 6145-11 du code la santé publique prévoit que les établissements publics de santé disposent d'un recours contre les obligés alimentaires d'une personne afin d'obtenir le paiement des frais d'hospitalisation et d'hébergement qu'ils ont avancés. La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, ouvre un recours identique au profit des établissements publics sociaux et médico-sociaux (art. L. 315-16 du code de l'action sociale et des familles). Enfin, en vertu de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, les collectivités publiques chargées du versement de l'aide sociale peuvent, en cas de carence du bénéficiaire de cette prestation, se retourner contre les proches tenus de participer à son entretien en leur qualité de débiteurs d'aliments. À défaut d'accord amiable avec les obligés alimentaires, ces organismes ont la faculté de saisir le juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir la fixation par le juge de leur créance. Étant fondées sur l'obligation alimentaire, ces actions ne peuvent toutefois excéder la mesure des sommes dues à ce titre par le ou les débiteurs poursuivis. Il s'ensuit qu'il doit être tenu compte, dans la détermination des fonds à recouvrer, de l'ensemble des règles applicables aux créances de cette nature. À cet égard, l'article 208 du code civil dispose que les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit, ce qui signifie que le montant de la pension est fixé en fonction des facultés contributives du débiteur, et qu'il peut toujours être révisé si des modifications, de nature à remettre en cause le montant initialement établi, interviennent dans sa situation financière. L'état d'impécuniosité du débiteur peut même justifier qu'il soit dispensé de toute contribution (art. 210 du code civil). L'article 207, alinéa 2 du code précité dispose par ailleurs que le juge peut décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire si le créancier a gravement manqué à ses obligations envers lui, par exemple en cas d'absence totale de relations entre l'enfant et son ascendant imputable à la faute de ce dernier. Cette exception d'indignité reçoit une application particulière en matière d'aide sociale. L'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit en effet que sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, les enfants qui, après signalement de l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie, sont de droit dispensés de fournir des aliments à leurs ascendants bénéficiaires de l'aide sociale. Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés. L'état du droit en la matière paraissant ainsi satisfaisant au regard des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire, il n'est pas envisagé de le modifier.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O