FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 109100  de  Mme   Bousquet Danielle ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  07/11/2006  page :  11546
Réponse publiée au JO le :  13/02/2007  page :  1623
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  pensions alimentaires - recouvrement - procédure - délais - conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Danielle Bousquet souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la situation des familles recomposées. En effet de nombreuses séparations sont conflictuelles et entraînent bien souvent la soustraction aux obligations alimentaires d'un des parents. L'allocation de soutien familial a été mise en place pour remédier à ces déficiences mais elle est supprimée dès que le parent ayant la garde des enfants se trouve à nouveau en couple. Et si le parent défaillant n'honore toujours pas ses obligations alimentaires envers ses enfants, il peut mettre, de fait, le nouveau couple très rapidement en difficulté financière. Elle lui demande donc quelles mesures pourraient être prises afin d'assurer une protection des enfants tant que les procédures de recouvrement mises en place par la CAF ne sont pas résolues.
Texte de la REPONSE : L'allocation de soutien familial (ASF) est une prestation servie à titre d'avance sur pension au parent isolé, lorsque l'autre parent se soustrait totalement ou partiellement depuis au moins deux mois consécutifs au versement de la créance alimentaire mise à sa charge par décision de justice. L'organisme assurant le versement des prestations familiales récupère auprès du débiteur défaillant le montant de l'allocation versée dans la limite du montant de la pension alimentaire. L'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale prévoit la cessation du versement de l'allocation lorsque le parent bénéficiaire ne remplit plus la condition d'isolement. Mais les caisses d'allocations familiales ne sont pas dégagées de la mission qui leur est confiée par la loi d'apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien des enfants. En application de l'article L. 581-9 du même code, certaines caisses d'allocations familiales peuvent, si elles ont inscrit de telles mesures dans le règlement intérieur de leur fonds d'action sanitaire et sociale, consentir des avances sur pensions à certains créanciers d'aliments bénéficiaires d'un recouvrement public des pensions alimentaires.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O