FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 109238  de  M.   Grosdidier François ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  07/11/2006  page :  11516
Réponse publiée au JO le :  13/03/2007  page :  2717
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  immigration clandestine
Analyse :  commission d'enquête du Sénat. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : Le 6 avril 2006, une commission d'enquête du Sénat a rendu public un rapport sur l'immigration clandestine. Dès les premières lignes du rapport, la commission exprime très fermement le souhait que, parmi les quarante-cinq  recommandations qu'elle formule, soient appliquées sans retard celles qui ont pour objet de recueillir les données et de lancer les travaux statistiques indispensables pour évaluer l'immigration clandestine et en cerner la réalité mouvante. Elle souligne en outre que cet effort d'analyse devrait être étendu à l'immigration régulière, dont la connaissance reste lacunaire. Parmi ses recommandations, elle propose notamment de renforcer la compétence du juge des libertés et de la détention à l'égard des mineurs étrangers isolés maintenus en zone d'attente. M. François Grosdidier demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de cette proposition parlementaire.
Texte de la REPONSE : L'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, pour entrer en France, tout étranger doit être muni des documents et des visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (passeport en cours de validité et un visa si ce dernier est requis en raison de la nationalité de l'étranger). Cette disposition s'applique quel que soit l'âge de l'étranger. En conséquence, un mineur isolé, c'est-à-dire non accompagné par un représentant légal, peut se voir refuser l'entrée sur le territoire national. Il est dès lors placé en zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ ou, s'il est demandeur d'asile, à l'examen de cette demande, conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code précité. Les articles L. 222-1 et suivants définissent les compétences du juge des libertés et de la détention, s'agissant de la prolongation du maintien en zone d'attente. Par ailleurs, l'article L. 223-1 dispose que ce magistrat ainsi que le procureur de la République peuvent se rendre en zone d'attente pour vérifier les conditions de maintien des étrangers. Ce dispositif, applicable à l'ensemble des étrangers maintenus en zone d'attente, peut d'autant plus être considéré comme satisfaisant que les mineurs isolés bénéficient de surcroît, dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles, de l'assistance d'un administrateur ad hoc désigné par le procureur de la République, et ce dès le début de la procédure de non admission à entrer en France depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O