FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10979  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  27/01/2003  page :  428
Réponse publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8403
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  droit du travail
Analyse :  application. mannequins
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur une tendance qui semblerait se développer dans le domaine de l'emploi de mannequins. En effet, dans nombre de cas, des mannequins français, dont des mineurs, effectuent des prestations (photos, défilés) en France, mais sont engagés et rémunérés par des sociétés spécialisées étrangères non titulaires d'une licence d'agence de mannequins, souvent sans contrat, ni paiement des charges sociales, ni respect d'autres obligations du droit du travail. Il lui demande donc quelles sont les mesures prises et les contrôles effectués par ses services pour s'assurer de la conformité de l'emploi de mannequins aux règles en vigueur en France.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la question des conditions de l'emploi de mannequin. Le code du travail contient, en son livre septième, des dispositions précises visant à garantir les conditions d'exercice de l'activité de mannequin. Il prévoit ainsi l'obligation pour l'agence de mannequins d'être titulaire d'une licence spécifique, ainsi que d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance financière de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires et compléments et des cotisations sociales. Les relations de travail entre l'agence et le mannequin donnent obligatoirement lieu à la rédaction d'un contrat. Les infractions à ces dispositions peuvent être constatées par les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit du travail, des lois sociales en agriculture et du droit de la sécurité sociale, et notamment les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, ainsi que par les officiers de police judiciaire. Toute infraction à ces dispositions est punie d'une amende de soixante-quinze mille euros et d'une peine d'emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Les agences de mannequins établies à l'étranger peuvent, dans certains cas, effectuer des prestations sur le territoire français et adresser des mannequins à des utilisateurs en France. Cette activité sur le territoire français est réglementée dans les conditions prévues par la législation française. Si l'agence est établie dans un pays hors espace économique européen, elle ne peut se prévaloir de la libre prestation de service et exercer en France son activité, sauf à l'exercer sous la forme d'un établissement de droit français. Dans le cas contraire, elle est passible de sanctions relatives à l'activité illégale d'agence de mannequins. De ce fait, les mannequins, quelle que soit leur nationalité, qui effectueraient des prestations en France en y étant envoyés par une telle agence, doivent être considérés comme les salariés de l'utilisateur sur le territoire français. Si l'agence est située dans l'espace économique européen, elle doit obtenir la licence au même titre qu'une agence française, sauf à apporter la preuve qu'elle est soumise dans son pays de domiciliation à un régime équivalent d'autorisation ou d'agrément, dont elle produit l'original traduit en français. A défaut d'apporter cette preuve, la loi française s'applique. L'agence située dans l'espace économique européen doit également posséder la garantie financière prévue par les articles L. 763-9 et 10 du code du travail, sauf à justifier de la possession d'une telle garantie dans son pays d'origine.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O