Texte de la REPONSE :
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Lorsque le régime de la police d'État vient à être instauré dans une commune, conformément aux articles 1er et 2, alinéa 2, du décret n° 76-831 du 24 août 1976, les agents de la police municipale de cette ville, âgés de moins de 55 ans, disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication de la décision d'étatisation pour solliciter leur intégration dans les corps de la police nationale. La demande d'intégration accompagnée du dossier administratif de l'intéressé est alors soumise à l'avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente. Si un avis favorable est recueilli, l'agent est titularisé en qualité de gardien de la paix et placé à un échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son précédent emploi. Entre 2003 et 2006, alors que le redéploiement police nationale-gendarmerie nationale a concerné 337 communes, dont 218 relèvent désormais du régime de la police d'État, la CAP nationale compétente n'a eu à connaître que trois dossiers. Au regard des conditions de recrutement et de formation des fonctionnaires de la police nationale, elle a émis un avis défavorable. Pour prendre en compte les nouvelles conditions statutaires (période de formation en école de police, condition d'aptitude physique) applicables aux fonctionnaires de la police nationale, une modification substantielle du décret du 24 août 1976 est nécessaire. L'élaboration de ce texte modificatif comprend une phase de réflexion qui est en cours.
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