FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10  de  M.   Albertini Pierre ( Union pour la Démocratie Française - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  01/07/2002  page :  2544
Réponse publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3862
Date de signalisat° :  21/10/2002
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  personnel de nuit. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Albertini attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'application de l'article L. 213-3 du code du travail qui dispose que la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. En effet, le décret n° 2002-792 du 3 mai 2002 précise qu'il peut être dérogé à cette règle à condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures travaillées soient accordées au salarié. Il n'est pas précisé si cette contrepartie en temps peut être prise sur le temps de travail effectif ou s'ajouter au temps de repos quotidien. Il s'agit là d'une question capitale notamment dans le secteur médical et socio-médical privé, dans lequel la nécessité de garde et de surveillance oblige les entreprises, déjà passées aux 35 heures, à assurer un service continu et à dépasser la durée maximale des 8 heures. En conséquence il lui demande si ces travailleurs de nuit bénéficient d'une réduction de deux heures de leur temps de travail ou peuvent bénéficier, durant la nuit, d'une pause équivalente au nombre d'heures de travail effectuées au-delà de 8 heures et qui s'ajouterait aux 20 minutes de pause prévues à l'article L. 220-2 du code du travail.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a souhaité attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité s'agissant des dérogations possibles à la durée quotidienne de travail d'un travailleur de nuit et de la contrepartie en repos devant alors être accordée. La durée maximale quotidienne de travail de droit commun est de 8 heures pour les travailleurs de nuit. La loi a prévu la possibilité de déroger à cette durée maximale, dans des conditions fixées par le décret n° 2002-792 du 3 mai 2002. L'article R. 213-4 du code du travail, issu de ce décret, prévoit que l'une des conditions est l'octroi, aux salariés concernés, de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation. La circulaire DRT n° 2002-09 relative au travail de nuit a précisé la notion de durée de repos équivalente. Ainsi cette dernière s'entend comme celle qui va au-delà des 8 heures consécutives. Par exemple, un salarié qui travaillera 10 heures aura droit à 2 heures de repos au minimum. La notion de repos d'une durée équivalente est déjà inscrite à l'article D. 220-7 du code du travail s'agissant des conditions dans lesquelles le repos quotidien peut être réduit de 11 heures à 9 heures. S'agissant de « repos » et non de « repos compensateur », il peut s'ajouter au repos quotidien et ne doit pas nécessairement être pris sur le temps de travail et payé. Si ce repos n'est pas obligatoirement payé, il ne doit cependant pas modifier la rémunération du salarié. Par exemple, si sa prise conduit à réduire la durée du travail effectuée une semaine par un salarié en deçà de la durée légale, cette réduction uniquement imputable à la prise du repos ne peut conduire l'employeur à opérer une retenue sur le salaire de l'intéressé. Par ailleurs, ce repos doit être accordé le plus près possible de la période travaillée, afin de permettre l'octroi d'un repos effectif. Il ne peut pas être pris dans le cadre d'une pause, car, d'une part, le repos suppose que le salarié soit hors de l'entreprise et, d'autre part, cela conduirait paradoxalement à une augmentation de l'amplitude de la nuit de travail. Enfin, à titre exceptionnel, lorsque ce repos ne peut être octroyé, une contrepartie différente mais permettant d'assurer une protection appropriée au salarié doit être prévue par accord collectif.
UDF 12 REP_PUB Haute-Normandie O