FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 110038  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11720
Réponse publiée au JO le :  27/03/2007  page :  3119
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  collaborateurs de cabinet. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur la question de la prise en compte de la maternité dans la rémunération des collaborateurs de cabinet. La question de la rémunération des collaborateurs de cabinet constitue un enjeu majeur dans l'amélioration de leur statut. Le 1er alinéa de l'article 7 du décret paru le 31 mai 2005 au Journal officiel stipule : « La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités. » Cependant, cet article ne précise pas si l'employeur est tenu de verser les indemnités de résidence et du supplément familial, ou bien si ce versement est laissé à son appréciation. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions de versement de ces indemnités.
Texte de la REPONSE : Les collaborateurs de cabinet sont engagés pour occuper des emplois non permanents régis par l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 et par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 récemment modifié par le décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 s'agissant des conditions de détermination de leur rémunération pour répondre aux difficultés d'interprétation rappelées par l'honorable parlementaire. L'article 7 du décret du 16 décembre 1987 ainsi modifié prévoit que la rémunération des collaborateurs de cabinet est composée d'un traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement afférents ainsi que, le cas échéant, d'indemnités. Le traitement et le régime indemnitaire sont déterminés par l'autorité territoriale en tenant compte d'un plafond fixé à 90 % respectivement du traitement à l'indice terminal et du montant des indemnités de l'emploi de référence qui est, au choix de l'autorité territoriale soit l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité occupé par un fonctionnaire ; soit l'emploi de grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité. S'agissant du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence, ils sont attribués dans les mêmes conditions que pour les autres agents territoriaux en application de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoit que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ». Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, caractéristique des personnels occupant un emploi de cabinet, en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984. Il revêt un caractère impératif dès lors que les agents intéressés respectent les conditions d'attribution du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence qui sont précisées par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. En revanche, l'attribution de primes au collaborateur de cabinet est laissée à la libre appréciation de l'autorité territoriale ainsi que le prévoient les termes « le cas échéant » qui ne se rapportent qu'au seul régime indemnitaire.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O