FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 110101  de  M.   Sarlot Joël ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11744
Réponse publiée au JO le :  13/02/2007  page :  1594
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  médecine du travail
Analyse :  recrutement. salariés à temps partiel. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Joël Sarlot appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur le caractère obligatoire que représente la visite d'embauche d'un salarié recruté à temps partiel par une association, une collectivité locale ou une collectivité territoriale. En effet, cette surveillance médicale s'applique, depuis quelque temps, au personnel recruté pour une durée temporaire. Pour exemple, le personnel recruté pour le fonctionnement d'un centre de loisirs de quelques jours ou le personnel recruté en qualité d'animateur sportif pour la réalisation d'un stage au cours d'une période de vacances scolaires. Pour toutes ces structures, la cotisation représente une dépense importante qu'il est nécessaire de renouveler à chaque recrutement. Il lui demande que des mesures soient prises dans ce domaine pour permettre à ces structures d'employer des salariés à temps partiel sans être astreintes à cette obligation et sans pour autant priver le salarié d'une sécurité médicale.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur la participation financière des entreprises aux services de santé au travail dans le cas où elles emploient des salariés sur de courtes durées. Le financement de la médecine du travail de droit commun est prévu par l'article L. 241-4 du code du travail : « Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. » Cette règle, simple de lecture et d'application, a été posée dès la fondation de la médecine du travail, par la loi de 1946. Les employeurs ayant opté pour l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises présentent à ce dernier l'effectif de leur entreprise ou de leur association. Le personnel employé en contrat à durée déterminée entre dans le calcul de l'effectif, en application du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail, au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. En outre, les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de leur temps de travail. Ainsi, les entreprises qui emploient des salariés sur des contrats de courte durée, à temps plein ou à temps partiel, ne sont aucunement désavantagées financièrement. Ces salariés bénéficient de l'examen d'embauche, qui doit avoir lieu avant la fin de la période d'essai, ainsi que de l'ensemble des services de la médecine du travail à un coût qui est proportionnel à leur temps de travail.
NI 12 REP_PUB Pays-de-Loire O