FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11012  de  Mme   Franco Arlette ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/01/2003  page :  451
Réponse publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5651
Date de changement d'attribution :  24/02/2003
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe de séjour
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Arlette Franco appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la modification de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales relatif à l'institution de la taxe de séjour en limitant la perception de la taxe aux locations saisonnières à titre « onéreux ». L'adjonction de ce qualificatif a eu comme conséquence que la plupart des loueurs en meublé nous indiquent avoir effectué la location à titre gratuit ou à des membres de la famille. Depuis l'application du décret n° 88-630 du 8 mai 1988, le seul moyen de vérification est la demande de pièces comptables, autrement dit les services municipaux se trouvent démunis pour opérer des vérifications efficaces. Il s'ensuit une perte importante de recettes pour les budgets communaux qui voient le montant de leur taxe de séjour diminuer de façon significative. Aussi, elle lui demande quelle mesure pourrait être prise pour que cette situation ne devienne pas un problème pour les communes touristiques. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales prévoit que la taxe de séjour est établie sur chaque nature d'hébergement à titre « onéreux ». L'adjonction du qualificatif onéreux par l'article 100 de la loi de finances initiale pour 2002 a été rendue nécessaire pour clarifier la définition des redevables de la taxe de séjour et éviter ainsi que les personnes qui mettent à disposition gratuitement des locaux ne soient soumis à la taxe alors même qu'elles ne tirent aucun revenu de cette activité. La taxation doit être appliquée dès lors que l'offre de location présente un caractère systématique faisant en réalité présumer qu'il s'agit d'une véritable activité. Le Gouvernement n'ignore pas les difficultés rencontrées par les communes pour recenser les locations en meublé. Cela étant, les articles R. 2333-51 et R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales prévoient que les logeurs professionnels ou les logeurs occasionnels louant tout ou partie de leur habitation personnelle sont tenus de faire une déclaration à la mairie faisant état de la location dans les quinze jours qui suivent le début de celle-ci. Par ailleurs, l'article R. 2333-55 prévoit que le contrôle des déclarations déposées par les logeurs est effectué par le maire et les agents commissionnés par lui. Ces agents peuvent se faire communiquer les pièces et documents comptables nécessaires à la vérification et, le cas échéant, préparer la constatation de l'infraction par le maire ou un autre officier de police judiciaire. L'ensemble de ces dispositions doit en principe permettre aux communes de procéder au recensement des locations en meublé et de percevoir le produit de taxe correspondant.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O