FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 110244  de  M.   Hunault Michel ( Union pour la Démocratie Française - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11720
Réponse publiée au JO le :  27/03/2007  page :  3120
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  catégorie C
Analyse :  carrière
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les conséquences du décret 2005-1344 publié en octobre 2005, portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, qui prévoit notamment la reprise d'ancienneté des services de non-titulaire de droit public et de droit privé (tels que les contrats emplois jeunes) - d'après un pourcentage - si l'intégration du contractuel a lieu après le 1er novembre 2005. Dans les faits, il s'avère qu'il existe une inégalité de traitement entre les emplois-jeunes intégrés avant le 1er octobre 2005 et ceux intégrés à partir du 1er novembre 2006. Il lui demande s'il serait possible de prendre en compte l'ancienneté des services des contractuels faisant partie d'une même catégorie juridique, quelle que soit la date de son intégration dans la collectivité. En effet, dans l'état actuel, au sein d'une même collectivité, un agent CEC ou emploi jeune intégré après le 1er novembre 2005 aura un échelon supérieur à celui ayant intégré le service avant le 1er novembre 2005, ayant effectué le même nombre d'années de services. Il conserve donc plus d'ancienneté dans sa carrière de fonctionnaire.
Texte de la REPONSE : La refonte des échelles de rémunération de la catégorie C, qui a fait l'objet d'un décret du 28 octobre 2005, a été réalisée afin de relever l'indice minimum de rémunération des fonctionnaires au regard de l'augmentation du SMIC intervenue au 1er juillet 2005. À la suite de la parution de ce décret, les agents classés dans un grade des échelles 2, 3, 4 et 5 de rémunération ont été reclassés, à compter du 1er novembre 2005, dans de nouvelles échelles. Par ailleurs, ce texte a visé également à améliorer, au moment du reclassement, la reprise d'ancienneté des agents, dans le souci notamment de favoriser les secondes carrières. C'est notamment le cas de l'article 6-2 qui ne s'applique qu'aux personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont ou qui avaient eu auparavant la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif. Cependant, en vertu d'un principe général du droit de non-rétroactivité applicable dans la fonction publique, il n'a pas été possible de prévoir une application de ces mesures relatives à la reprise d'ancienneté, pour les agents titularisés avant le 1er novembre 2005, date de publication du décret du 28 octobre 2005. Dans le cadre de la négociation sur l'évolution du pouvoir d'achat, une nouvelle étape de la réforme de la rémunération et de la structure de la catégorie C a en outre été proposée. Celle-ci a fait l'objet d'un accord sur l'amélioration des carrières, signé le 25 janvier 2006 avec trois organisations syndicales représentatives (CFDT, UNSA, CFTC) et qui concerne les trois fonctions publiques. Il est ainsi prévu de mettre en place de nouvelles échelles de rémunération de la catégorie C comprises entre les indices majorés 280 et 415 ou, le cas échéant, débouchant sur un échelon exceptionnel à l'indice majoré 429. Par ailleurs, un onzième échelon sera ajouté dans les trois premiers grades. En outre, dans le cadre de cet accord, sont prévues une série de mesures pour améliorer le déroulement de carrière des agents et leur offrir des parcours professionnels plus attractifs. Les possibilités de passage de la catégorie C à la catégorie B seront doublées. Les quotas d'avancement de grade seront supprimés au profit de ratios promus/promouvables, permettant ainsi d'accroître sensiblement le nombre d'avancements. Cette faculté laissée aux exécutifs territoriaux doit néanmoins faire l'objet d'une disposition législative qui a été introduite dans le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale. Par ailleurs, la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sera développée. C'est un des points importants prévu par ce projet de loi, qui a été adopté en deuxième lecture par le Sénat le 20 décembre 2006. L'objectif est de substituer à certaines épreuves d'un concours ou d'un examen professionnel, souvent trop académiques, des mécanismes de reconnaissance de l'expérience professionnelle. Cette expérience sera également davantage prise en compte pour favoriser la promotion interne. L'ensemble de ces éléments devrait permettre de déboucher sur des avancées significatives pour l'ensemble des agents de la catégorie C.
UDF 12 REP_PUB Pays-de-Loire O