FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 110284  de  M.   Bouvard Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités (II)
Question publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11773
Réponse publiée au JO le :  10/04/2007  page :  3630
Date de changement d'attribution :  27/03/2007
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  aide sociale
Analyse :  prestations. récupération sur succession
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur le recours sur actif successoral, prévu pour les versements effectués par la MSA au titre du fonds de solidarité à des personnes âgées dès lors que le montant de l'actif dépasse 38 125 euros. Le montant retenu correspondant à 250 000 francs, montre que la somme n'a pas été revue depuis de nombreuses années. Cette mesure peut priver les héritiers, lorsque ceux-ci ont eux-mêmes des ressources modestes, de la possibilité de garder un bien familial, terrain ou simple maison d'habitation rurale. Elle est donc ressentie comme profondément injuste dès lors que l'on sait qu'aucun, recours de succession n'existe par exemple pour le versement de l'APA par les conseils généraux et ce quel que soit le montant de la succession ou pour le versement du. RMI qui, jusqu'à de récents amendements parlementaires pouvait être versé à des personnes assujetties à l'ISF même si ces cas étaient marginaux. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend réviser ce plafond.
Texte de la REPONSE : Les décrets n°s 2007-56 et 2007-57 du 12 janvier 2007, pris en application de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, fixent les modalités d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes agées (ASPA) qui remplace, pour les nouvelles attributions, le minimum vieillesse constitué de près de dix allocations de base. L'ordonnance et ses décrets d'application n'ont modifié ni les règles relatives à la récupération sur succession applicables antérieurement, ni le seuil de récupération. Ces règles sont appliquées par la Mutualité sociale agricole et par les autres régimes de retraite dans les mêmes conditions. La récupération des arrérages sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression de la solidarité familiale. Il est légitime qu'au décès de l'allocataire, les sommes versées soient récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé en l'espèce à 39 000 euros (article D. 815-4 du code de la sécurité sociale). Il n'est pas envisagé de revaloriser ce seuil. Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'ASPA sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail), soit en dessous de cet âge et atteints d'une invalidité réduisant d'au moins deux tiers leur capacité de travail ou de gain (art. D. 815-17, 1e ' alinéa, du code précité). En effet, les ressources de ces personnes sont par définition peu élevées puisqu'elles ne doivent pas excéder le montant limite de ressources (art. D. 815-17, 2e alinéa). La situation des autres héritiers, pour lesquels aucune présomption de la sorte ne peut être posée, est en revanche appréciée au cas par cas par la commission de recours amiable qui peut accorder une remise de dette ou un échelonnement de paiement, par exemple lorsque le bien issu de la succession est occupé par le conjoint survivant.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O