FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11029  de  M.   Madrelle Bernard ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  27/01/2003  page :  472
Réponse publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3932
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  assistants et vacataires
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Bernard Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation des vacataires et assistants de l'enseignement supérieur. Leurs revendications, transmises par l'Association nationale des assistants et des enseignants vacataires de l'enseignement supérieur (ANAEVES), concernent aussi bien leurs possibilités d'intégration que leurs perspectives de reclassement et revalorisation de carrière. Ils demandent la poursuite des concours réservés organisés dans le cadre de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire, et la mise en place d'un plan d'intégration sur deux ans de tous les assistants dans le corps des maîtres de conférences. Ils souhaitent également une révision complète des règles de reclassement dans les corps d'enseignants-chercheurs et d'enseignants de statut de second degré pour une application effective du principe de reconstitution de carrière. Enfin, ils réclament l'accélération du rythme de changement d'échelon et la création de contingents spécifiques d'accès au corps des agrégés pour les certifiés de l'enseignement supérieur, et à celui des maîtres de conférences pour les docteurs. Ces exigences sont légitimes, c'est pourquoi il aimerait connaître ses intentions pour améliorer la condition de ces personnels qui contribuent au maintien de notre système éducatif.
Texte de la REPONSE : Les concours réservés d'accès à certains corps du second degré, organisés dans le cadre de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire se poursuivent actuellement dans les conditions définies par cette même loi. En ce qui concerne les assistants de l'enseignement supérieur, leur intégration dans le corps des maîtres de conférences s'effectue par le biais d'une liste d'aptitude. Celle-ci a été instituée en 2002 et se poursuit en 2003 à hauteur de 250 emplois chaque année. Il s'agit d'une transformation d'emplois d'assistant de l'enseignement supérieur en emplois de maître de conférences. Cette transformation d'emplois doit donc être prévue chaque année par la loi de finances et ne peut donc être envisagée qu'annuellement. S'agissant des conditions de classement, une réflexion est actuellement en cours sur les modalités de classement dans les corps d'enseignants-chercheurs. Pour ce qui concerne le classement des intéressés à la suite de leur accès à un corps de personnels enseignants du second degré, il n'est procédé à aucune différence de traitement par rapport à la situation des enseignants non titulaires lorsqu'ils accèdent à ces mêmes corps. Concernant les professeurs agrégés ou certifiés du second degré, les établissements peuvent demander, dans le cadre de l'autonomie que leur reconnaît la loi, la publication d'emplois réservés aux enseignants du second degré, titulaires du doctorat. Pour ce qui a trait à l'intégration des professeurs certifiés en fonctions dans l'enseignement supérieur dans le corps des professeurs agrégés par la voie de la liste d'aptitude statutaire, la procédure comporte toutes les garanties souhaitables pour les personnels concernés. L'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré prévoit en effet, notamment, que la liste d'aptitude est arrêtée après avis du e groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés. Il n'apparaît donc pas justifié dans ces conditions de créer des contingents spécifiques pour l'accès au corps des professeurs agrégés des professeurs certifiés en fonctions dans l'enseignement supérieur par la voie de la liste d'aptitude, étant observé au surplus que la compatibilité d'un tel dispositif avec le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps apparaît très incertaine.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O