Texte de la REPONSE :
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Mis en place par l'article 8 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales, les fonds locaux d'adaptation du commerce rural constituent un élément du dispositif de régulation des implantations de grandes surfaces. Au sein de cet ensemble, ils ont pour vocation de corriger les déséquilibres causés par les implantations de grandes surfaces en milieu rural et constituent un dispositif d'appoint au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) dans la mesure où ils viennent compléter les interventions de ce fonds dans les zones rurales. Les décisions étant prises à l'échelle du département, les réalités locales sont ainsi mieux appréciées. L'article 8-III, 1er alinéa, de la loi susvisée du 31 décembre 1990 définit la répartition intercommunale de la taxe professionnelle perçue sur les grandes surfaces autorisées à ouvrir ou à s'agrandir, à raison de 85 % pour la commune d'implantation et les communes avoisinantes en proportion des populations des communes intéressées et des 15 % restants pour l'adaptation du commerce en milieu rural. Ces dispositions légales sont codifiées à l'article 1648 AA du code général des impôts. Cette dernière fraction de la taxe professionnelle est collectée dans un fonds régional, puis répartie entre des fonds départementaux d'adaptation du commerce rural en raison inverse du potentiel fiscal par kilomètre carrré. Ce potentiel fiscal est déterminé à partir des données annuelles communiquées par la Direction générale des impôts. Une commission départementale, coprésidée par le préfet et le président du conseil général et composée de trois maires, de quatre représentants du conseil général, de trois représentants de la Chambre de Commerce et d'industrie, d'un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat et de deux personnalités qualifiées, décide de l'utilisation de cette ressource, l'objectif recherché étant le maintien d'une présence commerciale harmonieuse en zone rurale. Les modalités d'application de ces dispositions ont été définies par le décret n° 92-952 du 3 septembre 1992 et une circulaire du 1er octobre 1992 a défini les modalités de fonctionnement des fonds. L'analyse des sommes recueillies depuis 1993 indique une montée en puissance régulière du dispositif mais celle-ci s'avère relativement lente malgré l'accélération enregistrée dans certaines régions. Lorsque les produits recueillis sont trop modestes pour permettre des interventions utiles, la politique d'aide à la création ou au maintien d'une desserte de base en milieu rural a été généralement prise en charge exclusivement par le FISAC. Lorsque des actions ont été entreprises dans le cadre des fonds locaux d'adaptation du commerce rural, celles-ci viennent compléter les interventions du FISAC dans les zones rurales. Concernant plus particulièrement le département de la Lozère, les ressources du Fonds départemental d'adaptation du commerce rural représentent à ce jour une somme de 135 399,29 euros. Ce montant permettra de financer deux actions portées par le réseau consulaire (dont un programme de valorisation et de promotion du commerce) ainsi que deux projets présentés par des exploitants (aménagement d'une boulangerie-épicerie, automatisation d'une station-service).
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