FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 110514  de  M.   Hunault Michel ( Union pour la Démocratie Française - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  21/11/2006  page :  12067
Réponse publiée au JO le :  13/02/2007  page :  1595
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  FONGECIF
Analyse :  stages. accès
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur le dispositif d'aides à la formation professionnelle, au bénéfice des salariés qui veulent suivre une formation financée par le FONGECIF. Dans la pratique, il s'est avéré que la salarié qui est en congé parental et qui veut mettre à profit cette période de congé parental pour suivre une formation auprès d'un organisme agréé, ne peut le faire, au motif que pendant la période d'un congé parental il n'est pas possible de suivre une formation financièrement aidée. Il lui demande s'il peut préciser quelles sont les obligations en la matière.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 122-28 et suivants du code du travail disposent que, sous réserve de respecter certaines conditions formelles de demande, les salariés ont le droit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu dans tous ses effets. Le salarié bénéficiaire d'un tel congé peut suivre, à son initiative, une action de formation. Dans ce cas, il n'est pas rémunéré mais il bénéficie de la législation de sécurité sociale, relative à la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, prévue pour les stagiaires de la formation professionnelle. Le salarié peut également faire valoir son droit au congé individuel de formation qui peut lui être accordé par son employeur, s'il renonce à son congé parental d'éducation. Les deux dispositifs de congé ne répondant pas en effet aux mêmes finalités, ne peuvent se cumuler, en raison de leurs caractéristiques propres. Il convient toutefois de signaler que dans le cas où le salarié renoncerait à un congé parental d'éducation pour utiliser son droit à un congé individuel de formation, la prise en charge des frais résultant de l'exercice de ce droit par le Fonds de gestion du congé individuel de formation auprès duquel son employeur verse sa cotisation annuelle de financement, n'est pas automatique. En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 931-17, précisées par les articles R. 931-23 à 26 du code du travail, l'organisme paritaire collecteur peut refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 (du même code) ou bien lorsque les demandes de prise en charge qui lui ont été présentées, ne peuvent être toutes simultanément satisfaites. L'organisme paritaire définit des priorités et des critères de prise en charge de nature à privilégier les formations permettant aux intéressés d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession ou d'entretenir leurs connaissances.
UDF 12 REP_PUB Pays-de-Loire O