FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11065  de  M.   Flory Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  27/01/2003  page :  429
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4477
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  contrats à durée déterminée
Analyse :  producteurs de fruits et légumes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Flory appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la nécessité d'adapter la législation des contrats de travail aux producteurs de fruits et légumes. Certaines sociétés, dans un marché très concurrentiel, aggravé par l'effet des 35 heures, se voient contraintes de refuser du travail et de freiner ainsi leur développement, suite à des difficultés qui proviennent de l'application stricto sensu des contrats de travail à durée déterminée. L'activité de ces sociétés étant liée à la démarche du marché, ne pourrait-il être envisagé une dérogation au droit des contrats qui leur permettrait une plus grande flexibilité ? Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des mesures en ce sens.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la nécessité d'adapter la législation des contrats de travail aux producteurs de fruits et légumes en raison des difficultés liées à l'application de la réglementation relative aux contrats à durée déterminée. L'article L. 121-5 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. La loi sur le contrat à durée déterminée permet de déroger à ce principe général dans les seuls cas qu'elle énumère. Ces situations doivent permettre à l'entreprise de s'adapter rapidement à l'évolution de son activité tout en respectant le principe énoncé à l'article précité. Est ainsi explicitement prévue la possibilité de recourir à un contrat à durée déterminée dans le cadre d'activités saisonnières, ce qui est le cas de la production de fruits et légumes. Par ailleurs, le code du travail prévoit des aménagements des règles régissant le contrat à durée déterminée dans une telle situation. Ainsi, les dispositions relatives à la succession des contrats ne s'appliquent pas et, en l'absence de disposition conventionnelle, l'indemnité de précarité n'est pas due en fin de contrat. En outre, les formalités d'embauche des salariés employés sous contrat à durée déterminée dans le secteur agricole ont été simplifiées par l'introduction dans le code rural du titre emploi simplifié agricole. L'objectif est de regrouper, pour les employeurs de moins de onze salariés, dans un document unique, remis par la Caisse de mutualité sociale agricole, plusieurs formalités liées à l'embauche et à l'emploi. L'employeur est ainsi réputé satisfaire aux obligations relatives à l'établissement d'un contrat écrit répondant aux prescriptions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, à la déclaration préalable à l'embauche, à l'inscription du salarié sur le registre unique du personnel, à l'établissement d'un bulletin de paie simplifié. Les adaptations actuellement prévues par le code du travail paraissent donc suffisantes pour garantir la flexibilité nécessaire aux entreprises.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O