FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 110674  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  21/11/2006  page :  12033
Réponse publiée au JO le :  30/01/2007  page :  1037
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'arrêt de la Cour de cassation en date du 31 mai 2006 qui précise que le montant des cotisations sociales agricoles pour l'année de départ en retraite doit être calculé au prorata du nombre de mois d'activité. Sachant que les cotisations vieillesse versées la dernière année entrent dans le calcul de la retraite et conscient des difficultés techniques que créerait la reconstitution des dossiers afin de rembourser le trop-perçu de ces cotisations, il lui demande néanmoins que soit remboursé le trop-perçu des cotisations AMEXA, PFA, CSG et RDS, lesquelles contrairement aux cotisations vieillesse ne génèrent aucun droit à prestation. Concernant 2006 et les années suivantes, il souhaite qu'il modifie le décret qui définit le principe d'annualité des cotisations afin d'instaurer la proratisation. Il lui demande quelles sont ses intentions ainsi que les mesures précises qu'il compte mettre en oeuvre afin de se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation.
Texte de la REPONSE : Le principe de l'annualité des cotisations posé par l'article R. 731-57 du code rural conduit à appeler des cotisations aux exploitants affiliés au 1er janvier de l'année. Il présente l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Ainsi, les exploitants installés postérieurement au 1er janvier ne sont pas redevables de cotisations pour l'année en cours tout en bénéficiant du versement des prestations. À l'inverse, il résulte de ce principe d'annualité que les exploitants sont corrélativement redevables de la totalité des cotisations lors de l'année de cessation d'activité. Cette règle qui peut, certes, paraître rigoureuse, est inspirée par le souci de favoriser l'installation des jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui sont ainsi dispensés du paiement des cotisations au moment où ils ont à faire face à des investissements importants. Seules les personnes changeant d'activité professionnelle, et donc de régime d'affiliation, bénéficient d'un remboursement partiel des cotisations d'assurance maladie au prorata temporis des mois restant à courir entre la cessation de l'activité agricole et la fin de l'année civile. Par ailleurs, les préretraités ne sont plus tenus au paiement de cotisations à compter du versement de l'allocation de préretraite. À la suite d'une première décision de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2002, une modification du principe d'annualité avait été envisagée, visant à la proratisation du calcul des cotisations sociales en fin d'activité. Cette proposition avait alors fait l'objet, de la part de la profession, de certaines réserves concernant les effets négatifs de la proratisation sur le calcul des droits à retraite. La Cour de cassation ayant confirmé sa position dans plusieurs décisions au cours de l'année 2006, il est nécessaire d'adapter la réglementation actuelle. Une étude est d'ores et déjà engagée sur cette question en liaison avec les services de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organisations professionnelles agricoles. Il convient de prendre en compte les décisions de justice tout en respectant les spécificités de la profession agricole.
CR 12 REP_PUB Auvergne O