FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 110695  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  21/11/2006  page :  12061
Réponse publiée au JO le :  20/02/2007  page :  1861
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  écoles de management
Analyse :  livre blanc. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche concernant l'une des propositions inscrites dans le Livre blanc du chapitre des écoles de management. Parmi celles-ci, les auteurs préconisent la création d'un statut administratif simplifié pour les professeurs « visitants » hors Union européenne. Aussi, il souhaite qu'il lui indique sa position et ses intentions relativement à cette proposition concernant l'une des propositions inscrites dans le Livre blanc du chapitre des écoles de management. Parmi celles-ci, les auteurs préconisent de délivrer un visa de travail temporaire d'un an aux diplômés étrangers de nos écoles. Aussi, il souhaite qu'il lui indique sa position et ses intentions relativement à cette proposition.
Texte de la REPONSE : La participation d'enseignants étrangers au service public de l'enseignement supérieur et l'accueil des étudiants étrangers sont une tradition universitaire inscrite dans les lois n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur et n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, reprises dans le code de l'éducation. Le recrutement dans l'enseignement supérieur de personnels enseignants n'est soumis à aucune condition de nationalité. Il doit s'effectuer en application de l'un des dispositifs réglementaires en vigueur. La création d'un nouveau dispositif concernant le recrutement de personnels enseignants ressortissant d'un État non membre de l'Union européenne n'est pas à l'étude actuellement, dans la mesure où les dispositifs existants permettent d'ores et déjà la participation temporaire d'enseignants étrangers au sein de l'enseignement supérieur français. Ainsi, les dispositions du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités permettent le recrutement à temps plein ou à mi-temps d'enseignants hautement qualifiés sans condition de nationalité. Les enseignants associés à mi-temps doivent justifier en parallèle d'une activité professionnelle principale autre que d'enseignement et les enseignants associés à temps plein doivent avoir une expérience autre qu'une activité d'enseignement ou de recherche. Enfin, les enseignants invités sont recrutés pour une durée réduite parmi les personnes qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche. Toutefois, l'enseignant étranger exerçant à titre temporaire dans l'enseignement supérieur devra se conformer aux dispositions du code du travail relatives à l'exercice par les étrangers d'une activité salariée. Conformément à l'article L. 341-2 du code du travail, pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, le ressortissant d'un État étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. Dans l'hypothèse où le ressortissant d'un État étranger n'est pas entré sur le territoire français pour y exercer une activité professionnelle d'enseignement mais pour y effectuer des études supérieures, il pourra bénéficier de la carte temporaire de séjour portant la mention « étudiant » et, à ce titre il pourra être autorisé à exercer une activité accessoire d'enseignement. L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en effet que la carte de séjour temporaire accordée au ressortissant d'un État étranger qui établit, qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. Conformément à l'article L. 341-4-1 du code du travail, l'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », ne peut intervenir qu'après une déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative. La réglementation en vigueur permettant sous certaines conditions aux étrangers d'exercer une activité professionnelle d'enseignement en France, il n'est pas envisagé de prévoir une disposition spécifique permettant à ceux d'entres eux diplômés d'une école de management de se voir délivrer un visa de travail temporaire d'un an.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O