FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11081  de  M.   Richard Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/01/2003  page :  452
Réponse publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1835
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  appels d'offres
Analyse :  commissions. composition
Texte de la QUESTION : M. Dominique Richard souhaite que M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui indique quelle interprétation il convient de faire du rôle des suppléants dans le cadre de l'article 22 du nouveau code des marchés publics. Une circulaire de la préfecture de Maine-et-Loire interprète ce rôle différemment de la direction générale de la comptabilité publique, dans une réponse adressée le 13 novembre 2001, toutes deux traitant de la question du remplacement momentané d'un membre titulaire d'une commission d'appel d'offres. En effet, la circulaire 2002-44 du 11 juillet 2002 fait référence au décret 2001-210 du 7 mars 2001 et prévoit que le remplacement d'un titulaire, empêché temporairement, par un suppléant, est définitif. Par contre, la direction générale de la comptabilité publique précise, au cours de la réponse précitée, que la possibilité de remplacer momentanément un membre titulaire par un suppléant ne doit pas être interdite. L'argument avancé ici est celui d'une certaine souplesse nécessaire pour éviter tout blocage des commissions d'appel d'offres. Il apparaît en effet que l'interprétation selon laquelle tout remplacement deviendrait définitif constitue une lourdeur administrative peu compatible avec les exigences d'efficacité des réunions régulières desdites commissions. Aussi il lui demande de trancher ce conflit dans un sens qui permettrait d'assurer un fonctionnement souple et optimal des commissions d'appel d'offres, notamment lorsque la question se pose de procéder au remplacement de certains de leurs membres, à titre provisoire.
Texte de la REPONSE : L'article 22. III du code des marchés publics dispose « qu'il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste ». Par cette disposition, le code des marchés publics simplifie l'achat public en permettant que l'empêchement définitif d'un membre titulaire n'implique pas l'élection d'une nouvelle commission d'appel d'offres, mais implique la titularisation d'un suppléant figurant sur la même liste que le titulaire. C'est alors le premier suppléant inscrit sur la liste qui se trouve désigné comme membre titulaire. Cette règle de suppléance vaut aussi en cas d'empêchement momentané du titulaire. L'article 22. Il n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire le remplacement momentané d'un membre titulaire par un suppléant. En effet, une telle interdiction risquerait de paralyser le fonctionnement des commissions d'appel d'offres dans le cas où plusieurs titulaires se trouveraient empêchés. C'est pourquoi un membre titulaire d'une commission d'appel d'offres peut toujours être remplacé par un suppléant et ce même à titre provisoire, en cas d'empêchement momentané du titulaire.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O