FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 110836  de  Mme   Gallez Cécile ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  21/11/2006  page :  12034
Réponse publiée au JO le :  30/01/2007  page :  1038
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  cotisations. recouvrement. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Cécile Gallez appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le recouvrement par la MSA des cotisations sociales des exploitants agricoles. En effet, la MSA se fondant sur l'article R. 731-57 du code rural, qui fixe au premier jour de chaque année civile les cotisations au titre de l'année pour laquelle elles sont dues, considère qu'elles sont également exigibles pour l'année entière, ce qui semble indu pour l'exploitant qui, en cours d'année, s'installe ou cesse son activité, pour les héritiers de celui qui décède et ne sont pas toujours bénéficiaires de sa retraite, et pour l'exploitant qui décide, comme le permet l'article L. 732-35-1 du code rural modifié par la loi du 21 août 2003, de racheter les périodes accomplies en qualité d'aide familial avant l'âge d'assujettissement obligatoire. Dans ce dernier cas, pour quelqu'un ayant eu 18 ans en cours d'année, la MSA aura recouvré deux fois les cotisations, celles rachetées au titre de son activité d'aide familial et celles de l'exploitant qu'il est devenu. Il lui demande si on ne pourrait pas envisager des cotisations trimestrielles, ou alors déterminées au prorata de la durée d'activité, solution en faveur de laquelle s'est prononcée récemment la Cour de cassation.
Texte de la REPONSE : Le principe de l'annualité des cotisations posé par l'article R. 731-57 du code rural conduit à appeler des cotisations aux exploitants affiliés au 1er janvier de l'année. Il présente l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Ainsi, les exploitants installés postérieurement au 1er janvier ne sont pas redevables de cotisations pour l'année en cours tout en bénéficiant du versement des prestations. À l'inverse, il résulte de ce principe d'annualité que les exploitants sont corrélativement redevables de la totalité des cotisations lors de l'année de cessation d'activité. Cette règle qui peut, certes, paraître rigoureuse, est inspirée par le souci de favoriser l'installation des jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui sont ainsi dispensés du paiement des cotisations au moment où ils ont à faire face à des investissements importants. Ainsi, pour une année donnée, aucune cotisation de chef d'exploitation ne sera appelée à l'aide familial qui devient chef d'exploitation au cours de cette même année. Seules les personnes changeant d'activité professionnelle, et donc de régime d'affiliation, bénéficient d'un remboursement partiel des cotisations d'assurance maladie au prorata temporis des mois restant à courir entre la cessation de l'activité agricole et la fin de l'année civile. Par ailleurs, les préretraités ne sont plus tenus au paiement de cotisations à compter du versement de l'allocation de préretraite. En application du principe de l'annualité, un chef d'exploitation qui rachète des cotisations, selon les modalités de l'article L. 732-35-1 du code rural, pour la période effectuée au cours de l'année de ses dix-huit ans en tant qu'aide familial, s'ouvre des droits pour l'année entière en matière d'assurance vieillesse, alors qu'aucune cotisation ne lui a été appelée au titre de cette même année pour la période qu'il a effectuée en tant que chef d'exploitation. À la suite d'une première décision de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2002, une modification du principe d'annualité avait été envisagée, visant à la proratisation du calcul des cotisations sociales en fin d'activité. Cette proposition avait alors fait l'objet, de la part de la profession, de certaines réserves concernant les effets négatifs de la proratisation sur le calcul des droits à retraite. La Cour de cassation ayant confirmé sa position dans plusieurs décisions au cours de l'année 2006, il est nécessaire d'adapter la réglementation actuelle. Une étude est d'ores et déjà engagée sur cette question en liaison avec les services de la caisse centrale de la mutualité agricole et les organisations professionnelles agricoles. Il convient de prendre en compte les décisions de justice tout en respectant les spécificités de la profession agricole.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O