FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11094  de  M.   Perruchot Nicolas ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  27/01/2003  page :  458
Réponse publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2246
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  calcul. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Perruchot * attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les dangers d'une éventuelle réforme par le bas des conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement. Depuis le décret n° 2002-399 du 20 mars 2002 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à l'aide personnalisée au logement, les jeunes âgées de moins de vingt-cinq ans bénéficient d'une évaluation réelle de leurs ressources, dès lors que leur salaire mensuel net fiscal est inférieur à un montant fixé actuellement par arrêté à 1 068 euros par mois. Il serait question de revenir au système antérieur, défini aux I et II de l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit une évaluation forfaitaire des revenus des demandeurs de l'APL : un revenu fictif de l'année est extrapolé à partir du revenu du mois précédent la demande d'ouverture ou de renouvellement des droits. Or ce système conduit à fragiliser la trajectoire professionnelle des jeunes, car l'accès à un emploi est fortement conditionné à la possibilité de disposer d'un logement. Cette approche spécifique des jeunes se justifie d'autant plus qu'ils ne bénéficient pas du revenu minimum d'insertion. Par ailleurs, les restrictions posées à l'octroi de l'aide personnalisée au logement se traduisent toujours par une sollicitation accrue du fonds de solidarité logement, des aides de l'Etat et des aides caritatives. Elles ne font donc que déplacer le problème, tout en instituant une incertitude supplémentaire pour les jeunes. Enfin, une telle réforme ne pourrait qu'encourager le squat, ce qui revient à transférer la charge du logement des plus démunis de la collectivité vers les propriétaires immobiliers, ce qui n'est pas acceptable. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : D'une manière générale, les revenus pris en compte pour le calcul des aides au logement sont les revenus nets catégoriels perçus par les ménages pendant l'année civile de référence (n-1), c'est-à-dire l'année précédant la période de paiement qui s'étend du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année (n+1). Cependant, pour les personnes qui exercent une activité professionnelle à l'ouverture ou au renouvellement des droits et déclarent, dans le premier cas, avoir disposé en année de référence de ressources inférieures ou égales à un seuil fixé à 812 fois le SMIC brut horaire au 31 décembre de l'année de référence - soit 5 416 euros depuis le 1er juillet 2002 - et, dans le second cas, n'avoir disposé d'aucune ressource imposable, les ressources retenues pour le calcul de l'aide sont évaluées forfaitairement sur la base des ressources perçues au moment de l'attribution de l'aide affectées des abattements prévus par le code général des impôts afin de reconstituer une base annuelle pour le calcul des droits. L'évaluation forfaitaire correspond soit à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'allocataire, et éventuellement son conjoint, le mois civil qui précède l'ouverture du droit, soit à douze fois celle du mois de mai qui précède le renouvellement du droit au 1er juillet. La spécificité des aides personnelles, qui en fait leur efficacité sociale, est de varier de façon très étroite en fonction des ressources. Une grande partie des dysfonctionnements constatés dans ce système provient du fait que les ressources prises en compte ne reflètent pas les revenus réels du ménage au moment où il perçoit l'aide. Le dispositif d'évaluation forfaitaire des ressources permet de corriger ces dysfonctionnements : ainsi, à revenu identique, une personne qui commence à travailler et accède à un logement autonome percevra la même aide que celui qui a déjà ce revenu en année de référence. Le Gouvernement est cependant conscient des conséquences que peut avoir ce dispositif, notamment pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans ayant des revenus précaires et ne disposant pas du RMI. C'est pourquoi, dans le cadre de l'actualisation 2002 des barèmes des aides personnelles, il a décidé un aménagement de cette procédure d'évaluation forfaitaire : pour les jeunes ne disposant pas d'un contrat à durée indéterminée, l'évaluation forfaitaire sera faite sur la base de neuf fois leur salaire du mois de référence - au lieu de 12 - (ce qui entraîne une majoration de l'aide d'environ 80 euros par mois, pour un jeune salarié au SMIC) et ils pourront en demander sa révision tous les quatre mois si leurs revenus baissent d'au moins 10 %. Le calcul de l'aide personnelle tiendra ainsi compte du fait que les ressources des jeunes peuvent être instables et variables au long de l'année. Les jeunes apprentis ou stagiaires en formation rémunérés en bénéficieront. Ce dispositif, qui avait été instauré en octobre 2000 puis abrogé en avril 2002, sera à nouveau mis en oeuvre au début de l'année 2003.
UDF 12 REP_PUB Centre O