FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11112  de  M.   Juillot Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  27/01/2003  page :  437
Réponse publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2225
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  titre de reconnaissance de la Nation
Analyse :  conditions d'attribution. réfractaires au STO
Texte de la QUESTION : M. Dominique Juillot appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les possibilités de reconnaître les risques encourus sous la Seconde Guerre mondiale par les réfractaires au service du travail obligatoire. Si l'attribution du titre de reconnaissance de la nation doit rester liée à la notion de conflit et de participation à des opérations comportant un risque d'ordre militaire, ce qui exclut les réfractaires de son bénéfice, ces derniers souhaiteraient néanmoins voir leur prise de position connue et reconnue. Aussi, il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement pourrait étudier une forme autre que le TRN pour répondre aux attentes des réfractaires.
Texte de la REPONSE : Les réfractaires au service du travail obligatoire (STO) n'ont pas été ignorés par la législation française. L'attitude courageuse des intéressés a, en effet, été reconnue par la création d'un statut particulier par la loi du 22 août 1950 établissant le statut du réfractaire qui permet la réparation des préjudices physiques qu'ils ont subis, du fait du réfractariat, selon les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, prévues pour les victimes civiles de la guerre. L'article 8 de la loi du 22 août 1950 précise cependant que l'opposition aux lois et décrets du gouvernement de Vichy ayant porté un grave préjudice à l'ennemi et comportant pour son auteur des risques graves (trois à cinq ans d'emprisonnement et déportation dans les camps de concentration d'Allemagne) est considérée comme un acte de résistance. Ce texte, toujours en vigueur, est codifié à l'article L. 297 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En conséquence, les réfractaires qui remplissent effectivement ces conditions voient examiner leurs droits éventuels à réparation en application de la législation sur les résistants. Par ailleurs, la période de réfractariat est prise en compte pour sa durée dans le calcul des retraites (secteur public et privé). Enfin, une table ronde organisée entre les services techniques du ministère et les deux associations les plus représentatives des réfractaires a conduit à l'adoption de deux mesures en leur faveur : le droit au port de la médaille commémorative de la guerre 1939-1945 et l'octroi du privilège de recouvrir leur cercueil d'un drapeau tricolore. Ainsi, les droits des réfractaires ne sont donc pas méconnus. Il convient en outre d'insister sur le danger qu'il y aurait, tant d'années après les faits, à vouloir comparer les mérites des différentes catégories d'anciens combattants devant l'histoire et à bouleverser des statuts élaborés et votés par des parlementaires dont beaucoup avaient connu cette période tragique et qui, par conséquent, légiféraient en parfaite connaissance de cause.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O