Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au strict encadrement des forages privés. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques, promulguée le 30 décembre 2006, prévoit des dispositions qui répondent à ces interrogations. Tout d'abord, concernant le risque de développement anarchique des forages privés, cette loi modifie l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales en spécifiant que « tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée ». Ces informations sont tenues à disposition, notamment, des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. En outre, un dispositif de contrôle est prévu par l'article L. 2224-12 : « En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service d'eau potable d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits ou forages. » Ce contrôle est assorti d'une obligation de mise en conformité afin d'éviter toute contamination du réseau public par un forage privé. Des décrets en conseil d'État fixeront les modalités d'application de ces dispositifs. À noter que, en plus des dispositions prévues par la loi, des normes AFNOR sur les forages d'eau et de géothermie sont en cours d'élaboration et seront prochainement diffusées. Enfin, l'article L. 2224-12-5 prévoit qu'un décret fixera « les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution ». La consommation constatée sera prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers.
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