FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 111429  de  M.   Queyranne Jean-Jack ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12306
Réponse publiée au JO le :  06/02/2007  page :  1276
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  indemnisation. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jack Queyranne appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des orphelins de guerres et des pupilles de la nation exclus du bénéfice de l'application des décrets n° 2000-657 et  n° 2004-751. En effet, notamment aux termes de l'article du décret du 27 juillet 2004, le bénéfice de la réparation s'adresse aux personnes dont le père ou la mère a été déporté durant l'Occupation pour des motifs et des conditions mentionnés aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires, et a trouvé la mort en déportation. Il en est de même pour les personnes dont le père ou la mère, durant la même période, a été arrêté et exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires. Il ressort de ces décrets que les orphelins de guerre et pupilles dont les père ou mère, bien souvent résistants et morts au combat, sont exclus du champ d'application des mesures de réparation. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour définir de manière plus précise les critères d'attribution des aides financières en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins de parents victimes de la barbarie nazie et étendre ainsi le champ d'indemnisation.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale étend aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République, cette mesure est conforme aux préconisations du rapport remis au Premier ministre par M. Philippe Dechartre. Le périmètre des ressortissants, soumis à l'avis du Conseil d'État, présente les meilleures garanties de solidité juridique. Le ministre délégué aux anciens combattants insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États. La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) a d'ailleurs précisé, dans sa délibération du 17 novembre 2005, que cette mesure visait à indemniser le préjudice subi par des orphelins dont les parents sont décédés « dans le cadre d'une politique de collaboration et d'extermination », ce qui les plaçait dans une situation « différente » justifiant la mise en oeuvre de « mesures spécifiques ». S'agissant des orphelins de résistants morts au combat, il est certain que l'action et le courage de tous les volontaires qui se sont engagés dans les combats douloureux et glorieux de la Résistance pour sauver l'honneur de la France appellent une reconnaissance particulière à laquelle le ministre attache la plus haute importance. Cependant, par une décision dont le caractère spécifique doit être souligné, il s'agissait essentiellement de reconnaître le caractère spécifique des souffrances endurées par les victimes d'actes de barbarie commis durant l'Occupation. C'est pourquoi les dispositions arrêtées par le décret du 27 juillet 2004 devaient nécessairement se limiter à prendre en compte des violences qui, excédant le cadre d'un état de belligérance se caractérisant par des affrontements armés, relevaient de la plus extrême inhumanité et frappaient des personnes dans l'incapacité de se défendre. Il y a lieu d'ajouter que les orphelins de guerre ont bénéficié d'un droit à réparation prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les orphelins remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve et ce jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. S'agissant du statut des pupilles de la nation, le ministre est disposé à étudier les propositions d'adaptation qui lui seraient adressées. Parfaitement conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre, le ministre souligne que le Gouvernement s'est attaché à faire prévaloir l'équité entre les victimes de la Seconde Guerre mondiale, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O