FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 111531  de  M.   Marleix Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12328
Réponse publiée au JO le :  24/04/2007  page :  3949
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  intermédiation en assurances
Texte de la QUESTION : M. Alain Marleix attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des auditeurs et consultants en risques et assurances, relative à l'application pratique du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 précisant les dispositions de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, transposant en droit français la directive européenne concernant l'intermédiation en assurances. Il semblerait que le législateur ait estimé que cette profession devait rejoindre celle des courtiers en assurances et se mettre en conformité avec la réglementation afférente à cette même profession. Il lui demande, cependant, de lui préciser si ces auditeurs et consultants en risques et assurances ont la possibilité d'obtenir la modification de leurs extraits K bis auprès des greffes sans attestations de garantie financière car ils ne détiennent pas de fonds. Concernant leurs régimes fiscaux indirects, il souhaite qu'il lui indique si, en ne percevant aucune commission des sociétés d'assurances (100 % de leur chiffre d'affaires sont facturés à leurs clients sous forme d'honoraires qui, jusqu'à ce jour, étaient assujettis intégralement à la TVA), ils doivent s'acquitter de la taxe d'assurances pour les actes relevant de l'intermédiation.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2005-1654 du 15 décembre 2005 prévoit, s'agissant de l'article L. 511-1 du code des assurances, que l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance consiste à « présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion » (art. L. 511-1). Le décret indique à cet égard (art. R. 511-1) qu'il convient d'entendre par « présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance » le fait pour toute personne physique ou personne morale « de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou à un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garanties d'un contrat » et qu'il faut entendre par travaux préparatoires à la conclusion d'un contrat « les travaux d'analyse et de conseil réalisés par toute personne qui présente, propose ou aide à conclure une opération d'assurance ». Il résulte de ces dispositions qu'il convient, pour analyser l'activité d'intermédiation, de s'appuyer sur la substance de l'activité exercée plus que sur la forme de l'intervenant. Il y a lieu donc d'apprécier au cas par cas si l'activité exercée par l'auditeur ou le consultant en risques est une activité d'intermédiation en assurance au sens de la loi. Dans l'affirmative, il appartient au professionnel concerné de solliciter son immatriculation au registre des intermédiaires dans l'une des catégories énoncées au I de l'article R. 512-2 (courtier d'assurance ou de réassurance, agent général d'assurance, mandataire d'assurance ou mandataire d'intermédiaire d'assurance) et pour cela, notamment, mettre en conformité son K bis auprès du greffe du tribunal de commerce. Il ressort également de l'article L. 512-7 du code des assurances que, dans l'hypothèse où ce professionnel n'encaisse pas de fonds destinés à être versés à une entreprise d'assurance ou à des assurés, l'obligation de garantie financière ne s'applique pas. Par ailleurs, en ce qui concerne l'imposition à la taxe sur les conventions d'assurance des honoraires facturés directement aux clients par les auditeurs et consultants en risques d'assurance, il résulte de l'article 991 du code général des impôts que toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est assujettie à cette taxe dès lors qu'elle donne lieu à un acte écrit rédigé entre l'assureur et le souscripteur de la convention. Pour que la taxe sur les conventions d'assurance s'applique, il est nécessaire que la convention conclue ait le caractère de contrat d'assurance. En outre, conformément au dernier alinéa de l'article 991 précité, la taxe sur les conventions d'assurance est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous les accessoires dont il bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré. Par conséquent, les auditeurs ou consultants en risques d'assurance, par ailleurs soumis à la TVA, ne se verront pas appliquer la taxe sur les conventions d'assurance sur les honoraires qui leur sont directement payés par leurs clients en rémunération d'un service personnel rendu à ceux-ci qui n'incombe pas normalement à l'assureur et ne figure pas, directement ou indirectement, dans les écritures de celui-ci.
UMP 12 REP_PUB Auvergne O