Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux réglementations dont relèvent respectivement la gestion des boues issues de l'épuration des eaux usées et le traitement des déchets ménagers, et aux difficultés qui en découlent pour le co-compostage de boues et de déchets verts. Le retour au sol des déchets organiques constitue en règle générale une bonne voie de valorisation lorsque la qualité de ces déchets est compatible avec cet usage, et le développement du compostage des boues de station d'épuration avec des déchets végétaux est donc une orientation qui doit être encouragée. L'article 2 du décret 97-1133 du 8 décembre 1997 précise que les boues issues du traitement des eaux usées sont des déchets au sens de la loi du 15 juillet 1975, codifiée au titre IV du livre V du code de l'environnement. La gestion de ces boues doit ainsi être prise en compte dans les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés. L'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales indique par ailleurs que les collectivités ont l'obligation de prendre en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif. Les boues de station d'épuration relèvent ainsi du service public de l'assainissement et non du service public des déchets, ce qui fait qu'elles sont souvent gérées par une structure intercommunale distincte de celle qui prend en charge les déchets ménagers. Cette situation est susceptible d'entraîner des difficultés en cas de montage par des collectivités d'une structure de valorisation conjointe de boues et de déchets ménagers, tel le cas évoqué ici de compostage de boues en mélange avec des déchets verts. La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ouvre toutefois la possibilité, pour un syndicat mixte d'assainissement, d'adhérer à un autre syndicat mixte de traitement des déchets ménagers, et la situation inverse est également possible. Les implications de cette adhésion sont précisées dans l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales. Cette modification législative est donc de nature à remédier à la situation insatisfaisante qui prévalait jusqu'à une date récente.
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