FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11170  de  M.   Vignoble Gérard ( Union pour la Démocratie Française - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/02/2003  page :  672
Réponse publiée au JO le :  12/05/2003  page :  3715
Date de signalisat° :  05/05/2003
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  diffamation
Analyse :  procédure
Texte de la QUESTION : M. Gérard Vignoble appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procédure à respecter devant les tribunaux civils en cas de diffamation. La diffamation publique ou non publique portée devant les tribunaux répressifs est soumise aux dispositions de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Cette loi prévoit une prescription de trois mois seulement et, en son article 53, le respect d'une procédure stricte qui oblige l'accusateur qui agit par citation directe à élire domicile dans la juridiction du tribunal saisi, et à notifier la procédure au ministère public. La domiciliation est l'acte par lequel l'accusateur signifie au prévenu une adresse à laquelle ce dernier peut apporter les preuves de ce qu'il a prétendu et qui est considéré par l'accusateur comme de la diffamation. A défaut d'élection de domicile, le prévenu est réputé ne pas connaître le lieu où il peut prouver sa bonne foi. Le procès en diffamation a une autre spécificité. C'est le seul cas dans le code pénal où, lorsque l'accusateur décide d'arrêter les poursuites qu'il a entamées, le procureur ne peut plus poursuivre non plus. C'est l'accusateur qui en cette matière est le seul maître de la suite qu'il entend donner à son affaire. L'absence de respect devant la juridiction pénale de la totalité de cette procédure emporte la nullité de la citation. L'absence de la seule domiciliation lors d'une procédure devant une juridiction civile emporte également la nullité de l'assignation. Reste une incertitude en cas d'absence de notification au ministère dans le cadre d'une action devant la juridiction civile. Cette incertitude est renforcée par deux arrêts de la Cour de cassation qui peuvent être interprétés de manière contradictoire. L'arrêt du 13 octobre 1993 de la 2e chambre civile de la Cour de cassation dit que : « dès lors qu'il n'est pas allégué de faute pouvant être distinguée de la diffamation, seules les règles propres à celle-ci peuvent s'appliquer, à l'exclusion des dispositions de l'article 1382 du code civil ». L'interprétation de cet arrêt laisse penser qu'une action fondée devant une juridiction civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil n'oblige pas à notifier l'instance au ministère public qui, de toute manière, peut s'inviter de lui-même où il veut. L'arrêt du 22 juin 1994 de la 2e chambre civile de la Cour de cassation dit : « Aucune disposition législative n'écarte l'application de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 dans le cas d'une action exercée séparément de l'action publique devant une juridiction civile ». Cet arrêt laisse penser que, même devant une juridiction civile, la notification au ministère public est une formalité substantielle sous peine de nullité de l'assignation. Il lui demande de bien vouloir apporter une réponse à cette question afin d'établir, si, dans le cadre d'une procédure civile fondée au titre de la diffamation sur l'article 1382 du code civil, la notification au ministère public est, comme pour une procédure pénale, une formalité substantielle dont le non-respect emporte la nullité de l'assignation.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, dans deux arrêts d'assemblée rendus le 12 juillet 2000, la Cour de cassation a jugé que les abus de liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvaient être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil. En conséquence, en matière de diffamation, seule la procédure édictée par la loi du 29 juillet 1881 est applicable devant les juridictions civiles et, en particulier, l'obligation, à peine de nullité de l'assignation, de notifier celle-ci au ministère public.
UDF 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O