FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 111804  de  M.   Bocquet Alain ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12344
Réponse publiée au JO le :  27/03/2007  page :  3155
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  prime pour l'emploi
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les préoccupations que suscite parmi les travailleurs frontaliers notamment du Nord - Pas-de-Calais et de la Lorraine, le fait que la prime exceptionnelle de retour à l'emploi ne leur est pas versée par les Assedic au motif qu'il faudrait avoir repris une activité salariée chez un « employeur du secteur privé en France ». Pour les personnes intéressées, cette position s'établit en contradiction avec notamment l'article 1er du décret du 29 août 2005 appuyé sur l'article L. 351-4 du code du travail qui stipule : « tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié... ainsi que les travaileurs salariés français expatriés. » Tenant compte de ces éléments il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour répondre à l'attente des travailleurs frontaliers concernés.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'intérêt que présenterait un aménagement des conditions d'ouverture des droits à la prime exceptionnelle de retour à l'emploi, dont le bénéfice a été refusé aux travailleurs frontaliers ayant repris un emploi dans une entreprise située dans un autre État. Il convient de rappeler qu'aux termes du décret n° 2005-1054 du 29 août 2005, le bénéfice de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi était réservé aux allocataires de minima sociaux reprenant une activité salariée auprès d'un ou plusieurs employeurs mentionnés, notamment, à l'article L 351-4 du code du travail selon lequel « [...] tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés ». Ainsi, les personnes ayant repris une activité salariée auprès d'un employeur public ou dans une entreprise située hors du champ d'application géographique du régime d'assurance chômage géré par l'Unédic, ne pouvaient prétendre au bénéfice de cette mesure. Ce dispositif a été remplacé, depuis le 1er octobre 2006, pour les allocataires de l'ASS, du RMI et de l'API, par la prime de retour à l'emploi. Cette nouvelle aide, créée par la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires des minima sociaux, et versée selon les modalités fixées par le décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, peut être attribuée quelle que soit la nature de l'employeur ou son implantation géographique. Désormais, les bénéficiaires du RMI, de l'API ou de l'ASS, débutant ou reprenant une activité salariée d'une durée contractuelle égale ou supérieure à soixante-dix-huit heures mensuelles, auprès d'un employeur public ou dans une entreprise située à l'extérieur du territoire français, peuvent percevoir la prime de retour à l'emploi après quatre mois d'activité, sous réserve de résider en France et de produire les pièces justificatives nécessaires. Cette modification répond donc aux attentes des travailleurs frontaliers.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O