FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11207  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  03/02/2003  page :  642
Réponse publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3905
Date de changement d'attribution :  24/02/2003
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  calcul. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le fait qu'une commune de Moselle emploie une personne en contrat CES, faisant 20 heures par mois et étant payée au SMIC. Cette personne perçoit en conséquence l'aide au logement (APL) pour un montant de 219 euros par mois. Dans la mesure où cette commune souhaite embaucher ladite personne en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions, son APL est réduite. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il y a là un problème évident et qu'il lui précise les intentions du Gouvernement en la matière. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Texte de la REPONSE : D'une manière générale, les revenus pris en compte pour le calcul des aides au logement sont les revenus nets catégoriels perçus par les ménages pendant l'année civile de référence (n-1), c'est-à-dire l'année précédant la période de paiement qui s'étend du 1er juillet de l'année (n) au 30 juin de l'année (n+1). Cependant, l'article R. 351-14-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que, lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement a conclu un contrat emploi solidarité après une période de chômage, il continue de bénéficier pendant une durée limitée à six mois des dispositions favorables aux chômeurs pour le calcul des aides personnelles au logement. Alors que les allocations de solidarité, dont les aides au logement, qui sont calculées favorablement en cas de chômage, diminuent souvent lors de la reprise d'activité, ce maintien spécifique de l'aide personnelle au logement à un niveau majoré vise à ne pas dissuader les personnes de retrouver un emploi. Dans la situation exposée par l'honorable parlementaire, la personne perçoit une aide maximale, soit parce qu'elle bénéficie du dispositif de neutralisation des ressources précité, soit parce qu'elle n'a déclaré aucun revenu au titre de l'année de référence. Dans le premier cas, elle verra son aide recalculée au bout de six mois en fonction des revenus déclarés, dans le second cas, elle continuera à bénéficier de l'aide maximale jusqu'à la fin de la période de paiement (30 juin 2003), et cela indépendamment de l'évolution de son statut. Le Gouvernement ne souhaite pas étendre le mécanisme spécifique, et limité dans le temps, qui s'applique aux titulaires d'un contrat emploi-solidarité, le principe général des aides personnelles au logement, qui fonde leur équité sociale, reposant sur un traitement identique des revenus, quelle que soit leur nature.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O